CJUE n° C-306/16 M. M du 9 novembre 2017 (repos hebdomadaire)
Ces dispositions transposent une directive communautaire (n° 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 à laquelle se substitue la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003). Elles exigent des Etats qu’ils accordent à tout salarié au « au cours de chaque période de 7 jours » une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auquel s’ajoute 11 heures de repos journalier, expliquant les 35 heures de repos du décret du 25 août 2000.
Une période de référence de 7 jours impérative
Dans une affaire concernant un casino portugais, un ancien salarié conteste avoir dû travailler 7 jours consécutifs en 2008 et 2009, alors que le droit national accorde à tout salarié au moins un jour de repos par semaine. L’entreprise estime que ni le droit national, ni celui de l’Union n’exigent que le droit au repos hebdomadaire soit accordé à la suite de 6 jours de travail consécutif et donc le 7e jour. Il importe seulement que le salarié bénéficie d’une période de repos pour chaque période de travail de 7 jours.
Pour la Cour de justice de l’union européenne, l’expression « au cours de chaque période de 7 jours » est une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de façon uniforme sur tout son territoire. D’ailleurs, le législateur emploie dans plusieurs dispositions de la directive de 2003 les termes de « période de référence » pour fixer le délai à l’intérieur duquel une période minimale de repos doit être accordée ou pour définir l’obligation de ne pas travailler plus de 48 heures au cours d’une période de 7 jours (sans qu’une répartition égale du nombre d’heures de travail ne soit exigée). De ce point de vue, la période de 7 jours constitue une période de référence, que la CJUE analyse comme une période fixe à l’intérieur de laquelle un certain nombre d’heures de repos consécutives doivent être accordées, indépendamment du moment où elles sont prises.
À retenir : dans le double objectif de protéger la sécurité et la santé des salariés et d’accorder aux employeurs une certaine souplesse, la cour estime que le droit communautaire n’exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 35 heures soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs, mais qu’il impose qu’elle soit accordée à l’intérieur de chaque période de 7 jours.
CJUE n° C-306/16 M. M du 9 novembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 30 octobre 2018 - n°1603 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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