CE n° 369907 Mme C du 16 octobre 2015 (commission de réforme)
Dans une affaire, un agent administratif principal des impôts est victime, le 15 janvier 2009, d'un accident de service. Après plusieurs expertises, la commission de réforme estime ses lésions consolidées le 29 avril 2009. Le 14 février 2011, le directeur départemental des finances publiques l’informe donc que, depuis le 29 avril 2009, ses soins et arrêts sont pris en maladie ordinaire et qu’elle aurait à rembourser les sommes indûment perçues au titre du maintien d'un plein traitement pendant plus de 2 ans, alors qu'elle devait être payée à demi traitement.
La femme invoque l'absence de signature de l'avis de la commission de réforme.
Un avis hors du champ des relations administration-usagers
En cassation, le Conseil d'État relève que les commissions de réforme de chaque département sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne vote pas. Elles sont notamment consultées sur l'imputabilité au service des infirmités résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle et sur le taux d'invalidité qu'elles ont entraîné en vue de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (décret n° 86-442 du 14 mars 1986). Mais, dans tous ces textes, les commissions de réforme émettent des avis, le pouvoir de décision restant à l'employeur de l'intéressé. Ces avis n'entrent donc pas dans le champ du code sur les relations entre le public et l’administration et, dans l’affaire, il pouvait bien ne pas comporter le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence.
Sur le fond, ni les certificats médicaux de l'agent, ni les erreurs factuelles mineures que comportaient les rapports n'étaient de nature à remettre en cause les conclusions des experts et le directeur départemental a valablement pu fixer au 29 avril 2009, la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident et refuser de reconnaître comme imputables au service les affections ultérieures.
À retenir : cette décision est directement transposable aux employeurs locaux puisque les commissions de réforme territoriale sont instituées par arrêté du préfet, qui désigne le président et peut choisir un fonctionnaire placé sous son autorité, une personnalité qualifiée ou un membre d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission (arrêté du 4 août 2004). Relevons aussi que ces mêmes principes s'appliquent aux comités médicaux puisqu'il revient au préfet de constituer dans chaque département un comité médical (interdépartementaux pour la couronne parisienne) (article 3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
CE n° 369907 Mme C du 16 octobre 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juin 2016 - n°1496 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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