CAA Bordeaux n° 12BX01815 M. B du 26 mai 2014 (défense de l'agent poursuivi)
Dans une affaire, le ministre de l'Éducation, soumis à des dispositions identiques, révoque un professeur certifié en occitan-languedocien le 7 avril 2008, qui conteste l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans l’impossibilité d’assister au conseil de discipline en raison de la dégradation de sa santé, il estime qu'il aurait dû être informé d’une possibilité de report. Mais aucune disposition n'impose à l'employeur de mentionner dans sa lettre une telle possibilité et rien ne montre que ses troubles l'aient empêché de consulter son dossier ou de présenter sa défense.
Le conseil de discipline est saisi d’un rapport de l'autorité locale précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins (article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), l’un et l’autre pouvant présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (article 6 du décret).
Des manquements répétés à la dignité dans les fonctions
Lors de la séance, le président informe les membres du conseil de discipline des conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier et des documents annexés. Le rapport de l'employeur et les observations écrites de l’agent sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin, les parties ou leurs conseils pouvant, à tout moment de la séance, demander au président à intervenir pour présenter des observations (article 9 du décret). Rien dans ces dispositions n'impose la communication du rapport disciplinaire avant la séance si l'agent a pu avoir accès à son dossier et que ce rapport ne contient aucun élément dont il n’ait eu connaissance. Dans l'affaire, le rapport se limite aux faits à l'origine de la procédure, auquel l'agent a pu accéder.
Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Sur le fond du dossier, la révocation sanctionne la méconnaissance par l'agent des programmes officiels en dépit de la demande de l'inspecteur pédagogique et le désordre de ses classes. Malgré les 2 injonctions de l'inspecteur d'académie et de l'inspecteur pédagogique et les demandes insistantes de la principale du collège, il persiste dans ses retards et ignore ses horaires de cours. Les courriers qu’il adresse au rectorat comportent des propos gravement désobligeants à l'encontre de l'inspecteur pédagogique et de la directrice des ressources humaines. Il fait enfin preuve d'une attitude violente et agressive à l'égard des élèves comme de leurs parents. Ces comportements sont établis par de multiples rapports des inspecteurs et proviseurs successifs de l’enseignant et les témoignages des élèves et parents.
Ces manquements répétés à l'obéissance et au respect de la hiérarchie, à la correction et la dignité dans l'exercice des fonctions, à l’exigence de surveillance des élèves sont bien de nature à justifier une sanction que ni son état de santé, ni l'éloignement de son domicile ne peuvent excuser. La gravité de ces faits et leur répétition compte tenu des fonctions d'enseignement, des responsabilités auprès des élèves qu’elles impliquent, justifient une révocation.
À retenir : par la proximité des procédures de l'État et des procédures territoriales, et le rappel des obligations qui incombent aux enseignants, cette décision intéresse les employeurs locaux, qui ont parfois eux-mêmes à gérer des établissements d'enseignement artistique.
CAA Bordeaux n° 12BX01815 M. B du 26 mai 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juin 2016 - n°1496 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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