CAA Versailles n° 16VE03427 Mme A du 28 mars 2019 (abus de CDD)
Dans une affaire, une adjointe technique de 2e classe bénéficie de CDD du 4 octobre 1993 au 30 juin 2004 pour remplacer des agents momentanément indisponibles. Devenue inapte après un accident, le maire cesse de l’embaucher, ce qu’elle conteste.
Le droit communautaire (directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999) engage les Etats membres à lier le renouvellement de CDD à des raisons objectives, à limiter la durée maximale de CDD successifs ou le nombre de leurs renouvellements. La Cour de justice de l’union européenne a estimé que cet encadrement, qui vise à prévenir les abus de CDD, impose notamment que les raisons objectives tiennent à des circonstances précises et concrètes de nature à en justifier la répétition. Le remplacement temporaire d’agents indisponibles constitue une raison objective au sens de la directive, même si l’employeur procède à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et même si les besoins en personnel de remplacement peuvent être couverts par l’embauche d’agents en CDI.
Un droit à l’indemnité de licenciement
Si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe l’abus de CDD, c’est sous réserve d’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés, eu égard à la nature des fonctions exercées, du type d’organisme employeur, au nombre et à la durée cumulée des contrats.
La loi du 26 janvier 1984 subordonnant la conclusion et le renouvellement de CDD à la nécessité notamment de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles, elle se réfère à des raisons objectives au sens communautaire.
Mais, dans l’affaire, la femme, agent d’entretien, a bénéficié de 20 contrats successifs en 10 ans et 8 mois, et la cour retient un recours abusif au CDD, même dans le cadre de remplacements.
Une jurisprudence constante estime que le droit communautaire ne fait pas obstacle à des règles nationales interdisant, pour certains agents publics, de transformer en CDI une succession de CDD, même s’ils ont eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur et donc présentent un caractère abusif. Dans une telle hypothèse, l’abus ouvre à l’agent un droit à l’indemnisation du préjudice subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CE n° 392792 Mme B du 20 mars 2017).
À retenir : sur ce fondement, relevant que l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base de l’agent pour chacune des 12 premières années d’emplois, et au tiers pour chacune des années suivantes, dans la limite de 12 fois la rémunération de base (article 46 du décret n° 88–145 du 15 février 1988), la cour évalue son préjudice à 6 000 €.
CAA Versailles n° 16VE03427 Mme A du 28 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 06 octobre 2020 - n°1691 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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