Sommaire complet
du 06 octobre 2020 - n° 872
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Paris n° 17PA01381 M. C du 1er avril 2019 (harcèlement ou discrimination)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1691 du 06 octobre 2020
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 17PA01381
Président
M. EVEN
Rapporteur
Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public
Mme ORIOL
Avocat(s)
SELARL FGD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 7 575 euros correspondant au montant des primes non versées auxquelles il avait droit, plus une somme de 32 500 euros au titre du préjudice moral subi, d'enjoindre à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1691 du 06 octobre 2020)
La loi prohibe les distinctions (in) directes en raison des opinions, tenant à l’origine, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, le patronyme, la situation de famille, la santé, l’apparence physique, le handicap, l’appartenance à une ethnie ou une race. Par ailleurs, aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (articles 6 et 6 quinquies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). La victime doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont...
Pierre-Yves Blanchard le 06 octobre 2020 - n°1691 de La Lettre de l'Employeur Territorial