CAA Paris n° 21PA06536 M. C du 27 janvier 2023
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article L. 133–2 du code).
La victime doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l'existence, charge à l'employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Le juge tient compte des comportements du présumé auteur et de la victime déclarée, mais la nature même du harcèlement exclut, s’il est établi, de tenir compte du comportement de la victime, dont le préjudice résultant sera intégralement réparé (CE n° 321225 du 11 juillet 2011).
L’agent affirme que son chef d’unité lui a attribué des tâches subalternes et inutiles, l’a tenu à l’écart des réunions et d’une formation. Sa fiche de poste lui a été cachée et son arrêté de nomination adressé un mois après sa prise de fonctions.
Mais il fournit ses courriels et, si des arrêts et une lettre du médecin du travail évoquent un stress réactionnel dans un contexte de souffrance au travail, ils retracent ses sentiments.
Or, selon le compte-rendu de stage du 3 octobre 2018, il a suivi une formation d’intégration par compagnonnage, s’est vu progressivement attribuer des missions conformes à son poste. Il a en revanche rencontré des difficultés dans l’exécution de certaines tâches et la rédaction d’écrits, s’est opposé aux demandes de correction de son supérieur, a eu des écarts de comportement, des difficultés à respecter le règlement sur le temps de travail, à suivre les procédures et rendre compte de ses tâches. Rien ne permet de présumer un harcèlement.
L’agent estime que sa qualification insuffisante pour le poste a généré une intense souffrance. Mais il le savait lorsqu’il a postulé et s’est montré extrêmement motivé lors des entretiens, poussant son employeur à le recruter, avec une démarche d’intégration progressive. Mais ayant refusé cette intégration progressive en considérant que l’employeur recherchait un stagiaire à qui confier des tâches ingrates, aucune faute ne saurait être reprochée à l’établissement.
CAA Paris n° 21PA06536 M. C du 27 janvier 2023.
Le harcèlement entraîne une dégradation (matérielle ou morale) des conditions de travail et concerne l’ensemble de l’environnement de travail de la personne. Qu’il s’agisse de moyens matériels individuels de l’agent ou des moyens généraux du service, le harcèlement résulte généralement de la privation de tout ou partie des éléments nécessaires à l’exercice des missions. Il s’agira par exemple d’une privation d’ordinateur, de téléphone, fax ou imprimante …, d’une dégradation des conditions d’exercice des fonctions, par l’affectation de la victime dans d’autres bureaux ou locaux exigus, dépourvus de matériel ou de moyens de communication, d’une dégradation qualitative ou quantitative des fonctions comme l’attribution volontaire et systématique de tâches inférieures aux compétences de l’agent, la privation de fonctions ou la mise au « placard ».
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 27 février 2024 - n°1848 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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