CAA Paris n° 21PA04073 M. A du 12 décembre 2022
En effet, les agents en congé de maladie relevant d’un régime spécial de sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou rémunération qu’à compter du 2e jour du congé (art. 115, loi n° 2017–1837 de finances pour 2018).
Si le texte n’évoque pas le jour du dépôt de l’arrêt, une circulaire du 15 février 2018 précise que le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à la date du 1er jour à compter duquel l’absence de l’agent est justifiée par un arrêt de travail. Si l’arrêt est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé avant de se rendre chez son médecin, le délai de carence s’applique le 1er jour suivant l’absence au travail réellement constatée.
Par ailleurs, les circulaires comportant une interprétation du droit positif sont publiées. Toute personne peut s’en prévaloir si le document émane des administrations centrales ou déconcentrées de l’État et sont publiés sur un site Internet agréé, quand bien même l’interprétation serait erronée tant qu’elle n’est pas modifiée (articles L. 312–2 et 3 du code des relations entre le public l’administration). La circulaire ayant été publiée le 19 février 2018 sur le site Internet « Légifrance », le sapeur-pompier pouvait s’en prévaloir.
Il s’est présenté au centre de secours le 24 mai à 7 heures puis, soudainement pris d’importantes douleurs, s’est rendu à 7h10 chez son médecin qui a établi un arrêt pour cette seule journée.
Pour le SDIS, ce très faible temps de présence équivalait à une absence mais, ce faisant, il a commis une erreur de droit, l’agent s’étant présenté à son poste. En effet, la circulaire, qui se réfère à une absence réellement constatée, ne fait nullement référence à une durée minimale de présence de l’agent en deçà de laquelle il devrait être regardé comme n’ayant pas travaillé le jour où il a été arrêté.
Le sapeur-pompier ayant repris ses fonctions dès le lendemain, le délai de carence ne pouvait pas davantage s’appliquer au premier jour suivant l’absence réellement constatée. L’application du jour de carence était donc bien irrégulière.
CAA Paris n° 21PA04073 M. A du 12 décembre 2022.
Le fonctionnaire doit transmettre à son administration un arrêt de travail dans les 48 heures à compter de la date d’établissement de cet arrêt. En cas de manquement, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail, l’administration peut réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 03 octobre 2023 - n°1829 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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