CAA Paris n° 16PA03947 Mme E du 12 décembre 2017 (dénigrement et avertissement)
: Le texte dans son intégralité
N° 16PA03947
6ème chambre
Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président
Mme Marie-Isabelle LABETOULLE, rapporteur
M. BAFFRAY, rapporteur public
DEMASSARD, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Melun, par une requête enregistrée sous le n°1410043, d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé lui a infligé une sanction disciplinaire d'avertissement, de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette sanction disciplinaire, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par une requête enregistrée sous le n°1410580, d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de l'échéance fixée au 31 décembre 2014, de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1410043-1410580 du 15 novembre 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016 Mme E...représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement ;
3°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'intervention de cette décision ;
4°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de l'échéance fixée au 31 décembre 2014 ;
5°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de cette décision ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits à l'origine de la sanction disciplinaire n'est pas établie, ceux-ci résultant d'un seul rapport qui n'est corroboré par aucune pièce ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a jamais été confrontée aux agents qui l'accusaient d'avoir une attitude menaçante ;
- les faits rapportés dans le rapport sont en grande partie inexacts ;
- la sanction prononcée a en réalité pour objet de la pénaliser pour avoir manifesté son opposition à ses nouveaux horaires de travail ;
- la décision de non-renouvellement de son engagement est mal fondée dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent en remplacement duquel elle avait été recrutée aurait repris son service, alors qu'il appartenait à la commune de justifier de cette circonstance ;
- la décision contestée de non-renouvellement a en réalité pour but de l'évincer alors que son travail a toujours donné satisfaction, ainsi qu'il résulte notamment de ses évaluations ;
- le tribunal ne répond pas à ce moyen tiré des motifs véritables de la décision attaquée ;
- les motifs de la décision attaquée sont illégaux car ils reposent sur des considérations inexactes et revêtent un caractère discriminatoire ;
- elle justifie de la réalité de son préjudice résultant de l'intervention des décisions litigieuses.
Par ordonnance du 18 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour MmeE....
1. Considérant que, par un arrêté, en date du 19 septembre 2013, Mme C...A...épouseE..., a été recrutée par la commune de Saint-Mandé, en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non titulaire, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien dans les écoles de la ville, du 16 septembre au 15 décembre 2013 ; que son engagement a régulièrement été renouvelé, en dernier lieu, du 24 mai au 31 décembre 2014 ; que par une décision en date du 24 septembre 2014, le maire a prononcé à l'encontre de Mme E...la sanction disciplinaire d'avertissement pour avoir tenu des propos menaçants à l'égard de ses collègues et avoir dénigré le fonctionnement du service ; que par ailleurs, par décision en date du 3 octobre 2014, la même autorité a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de son échéance, soit le 31 décembre 2014 ; que Mme E...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant pour l'une, à l'annulation de la sanction contestée et pour l'autre, à l'annulation de la décision de non-renouvellement de ses fonctions, en sollicitant dans chacune d'elle la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices résultant de l'intervention des décisions contestées ; que le tribunal a joint ces deux requêtes et les a rejetées, par un jugement du 15 novembre 2016 dont Mme E...interjette appel par la présente requête ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour rejeter la requête n°141058 tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement du contrat de MmeE..., le tribunal administratif, après avoir indiqué que cette décision était motivée par le retour de congé maternité de l'agent qu'elle remplaçait, a relevé que : " si Mme C...A...épouse E...soutient que la raison ainsi alléguée par l'administration ne constitue pas le véritable motif de la décision attaquée qui entend en réalité sanctionner son souhait de discuter avec sa hiérarchie de la modification des horaires de travail récemment mise en place, elle ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses allégations " ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise pour des motifs étrangers au retour de l'agent titulaire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 24 septembre 2014 lui infligeant un avertissement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ;
4. Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire au d'aucun principe général du droit, que la mise en oeuvre du principe du contradictoire dans la procédure disciplinaire impliquerait une confrontation de l'agent concerné avec ceux qui portent des accusations contre lui ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que par lettre du 19 août 2014, la requérante a été informée de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, des motifs justifiant cette procédure et de la possibilité de consulter son dossier administratif et de formuler des observations par écrit ; que par le même courrier, elle a été également convoquée à un entretien le 18 septembre suivant, à la direction des ressources humaines et a été informée de son droit de se faire assister par un ou plusieurs conseils lors de cet entretien ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire d'avertissement prononcée à son encontre serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant le principe du contradictoire ;
5. Considérant que Mme E...soutient que les faits reprochés, consistant à avoir tenu des propos menaçants à l'égard de ses collègues et à avoir dénigré le fonctionnement du service, ne seraient pas corroborés par d'autres pièces que le rapport du 16 juillet 2014 de la responsable du service Enfance et Education ; que toutefois, il est constant que Mme E...avait dû faire l'objet d'un changement d'affectation en février 2014 à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues ; que si elle conteste être à l'origine de cet incident, et fait valoir à juste titre que la sanction contestée ne se fonde pas sur ces faits, l'existence de ceux-ci peut néanmoins être prise en compte pour établir la réalité de ses difficultés relationnelles avec ses collègues ; que celles-ci sont corroborées par les propos contenus dans son courrier du 27 juin 2014, adressé à la responsable du service Enfance et Education, dans lequel elle critique ses collègues et dénonce leurs absences et retards supposés, avant d'attribuer les horaires de travail plus avantageux dont ils bénéficieraient au fait qu'ils seraient " intouchables " ; que dans la même lettre, elle dénonce dans des termes virulents l'organisation du service et ses propres horaires ; que, même s'il n'existe pas de preuves formelles des menaces proférées à l'encontre de ses collègues, il peut être tenu pour établi qu'elle a dénigré le fonctionnement du service tant par sa critique des autres agents et du traitement qui leur était réservé, que par celle de ses horaires ; que ce motif pouvait justifier la sanction contestée ;
6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué par Mme E...n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 septembre 2014, par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé lui a infligé une sanction disciplinaire d'avertissement, serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est dès lors pas davantage fondée à demander réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision ;
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement de l'engagement de Mme E... :
8. Considérant que Mme E...soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ne résulterait pas du retour dans les services d'un agent qu'elle remplaçait, mais d'une volonté de l'évincer en raison des critiques qu'elle a formulées sur ses nouveaux horaires de travail ; qu'il ressort des arrêtés produits qu'elle a été initialement engagée, par arrêté du 19 septembre 2013, pour la période du 16 septembre au 15 décembre 2013 pour remplacer Mme B..., agent titulaire ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions, du 16 décembre 2013 au 14 mars 2014, pour assurer le remplacement du même agent, puis par un arrêté du 14 mars 2014, pour la période du 15 mars 2014, au 23 mai 2014 pour assurer le remplacement de Mme F... ; que si, ni le dernier arrêté du 4 juin 2014 la renouvelant dans ses fonctions au sein de la commune pour la période du 24 mai 2014 au 31 décembre 2014 pour assurer le remplacement d'un agent momentanément indisponible, ni l'arrêté attaqué décidant de ne pas la renouveler dans ses fonctions au-delà du 31 décembre 2014 du fait du retour de cet agent, n'indiquent l'identité de celui-ci, cette circonstance ne permet pas d'établir que le retour dans le service de l'agent titulaire concerné ne serait pas le véritable motif de la décision attaquée ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de la responsable du service Enfance et Education en date du 16 juillet 2014 que, dès avant l'établissement de ce rapport, cette responsable avait indiqué à Mme E...que son contrat prendrait fin au 31 décembre 2014, en raison du retour de l'agent qu'elle remplaçait ; qu'il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait alors mis en cause la réalité de ce retour et le bien-fondé, en conséquence, de la décision de mettre un terme à ses fonctions pour ce motif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement de son contrat reposerait sur des motifs inexacts ;
9. Considérant que la requérante qui n'invoque aucun autre moyen à l'encontre de la décision attaquée n'est dès lors pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée non plus à demander réparation des préjudices que cette décision lui aurait causés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mandé lui a infligé une sanction disciplinaire d'avertissement et de la décision du 3 octobre 2014 de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 31 décembre 2014 ; que sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...A...épouse E...et au maire de la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Dans une affaire, le maire inflige un avertissement le 24 septembre 2014 à une adjointe technique de 2e classe agent d’entretien dans les écoles, pour propos menaçants à l’égard de ses collègues et dénigrement du service. Le 3 octobre, il décide de ne pas reconduire son engagement au-delà de son échéance le 31 décembre.
Tout manquement du contractuel à ses obligations dans ou à l’occasion de ses fonctions constitue une faute l’exposant à une sanction, sans préjudice de peines pénales (article 36 du décret). Si l’agent conteste avoir tenu des propos menaçants et dénigré le service, elle a dû être changée d’affectation en février 2014 après une altercation avec un collègue. Sans doute l’avertissement ne se fonde-t-il pas sur ces faits mais, à tout le moins, ils établissent l’existence de difficultés relationnelles. Elles sont corroborées par un courrier du 27 juin 2014 à la responsable du service enfance/éducation qui critique ses collègues, dénonce leurs absences et retards supposés et attribue des horaires de travail plus avantageux au fait qu’ils seraient « intouchables ».
Un non-renouvellement justifié
Elle y dénonce aussi en des termes virulents l’organisation du service et ses propres horaires. S’il n’existe pas de preuve formelle des menaces proférées contre d’autres agents, elle a clairement dénigré le service tant par la critique de ses collègues, que par celle de ses propres horaires. Cette attitude pouvait justifier une sanction du niveau de l’avertissement.
Reste le non-renouvellement de l’engagement. Ses emplois successifs du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2014 correspondent au remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible, le non-renouvellement de son contrat étant consécutif au retour de l’intéressé. Même si l’arrêté décidant de ne pas la maintenir n’indique pas l’identité du fonctionnaire réintégré, cela n’établit pas l’existence d’un autre motif de non-renouvellement. Au demeurant, dès le 16 juillet 2014, la responsable du service enfance lui avait indiqué que son contrat prendrait fin le 31 décembre avec le retour de la personne remplacée.
Attention : sur un plan procédural, l’employeur doit informer l’agent de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier et des documents annexes et à l’assistance des défenseurs de son choix. Pour autant, la mise en œuvre du principe du contradictoire n’implique pas une confrontation de l’agent avec ceux qui portent des accusations contre lui. Dans l’affaire, dès le 19 août, la salariée est informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire, de ses motifs, de la possibilité d’accéder à son dossier et de formuler des observations écrites. Elle est également convoquée à un entretien le 18 septembre à la direction des ressources humaines et informée de la possibilité de s’y faire assister. La procédure a donc bien respecté le principe du contradictoire.
CAA Paris n° 16PA03947 Mme E du 12 décembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 30 octobre 2018 - n°1603 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline