CAA Nancy n° 11NC00438 commune de Creutzwald du 10 novembre 2011 (abandon de poste)
: Le texte dans son intégralité
N° 11NC00438
3ème chambre - formation à 3
M. LAURENT, président
M. Jean-Marc FAVRET, rapporteur
Mme DULMET, rapporteur public
BLINDAUER, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE CREUTZWALD, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Creutzwald (57150), par Me Seyve ;
La COMMUNE DE CREUTZWALD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000355 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 26 août 2005 par laquelle le maire de la commune de Creutzwald a déclaré Mme A, démissionnaire à compter du 21 février 2005 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l'article 8 du décret du 15 février 1988 est inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un congé de maladie ordinaire d'un agent non titulaire ;
- Mme A a abandonné son poste et rompu ainsi le lien l'unissant à son employeur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour Mme Liliane A par Me Blindauer, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE CREUTZWALD et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CREUTZWALD une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Robin pour Me Seyve, avocat de la COMMUNE DE CREUTZWALD ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 26 août 2005 du maire de la COMMUNE DE CREUTZWALD déclarant Mme A démissionnaire à compter du 21 février 2005 pour abandon de poste, au motif qu'il résulterait de la combinaison des dispositions de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et de l'article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la collectivité ne peut réintégrer un agent public placé en congés de longue durée sans avoir préalablement consulté le comité médical afin de s'assurer que cet agent était médicalement apte à reprendre ses fonctions, et que le maire de Creutzwald a mis Mme A en demeure de reprendre ses fonctions sans avoir préalablement consulté le comité médical ni même sollicité l'avis d'un médecin agréé spécialisé dans la pathologie de l'intéressée ; que, toutefois, les dispositions de l'article 8 précité concernent les agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui bénéficient d'un congé de grave maladie ; qu'elles ne sont ainsi pas applicables à la situation de Mme A, agent non titulaire maintenue en accident du travail du 4 décembre 2000 au 30 décembre 2003, puis placée en congé de maladie ordinaire du 30 décembre 2003 au 1er février 2005 ; que la COMMUNE DE CREUTZWALD est, dès lors, fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler la décision en date du 26 août 2005 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A a invoqué en première instance le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, dès lors qu'un médecin agréé aurait dû être saisi avant de la regarder comme démissionnaire ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 8 du décret précité du 15 février 1988 ne sont pas applicables en l'espèce, le comité médical n'intervenant que lorsque l'agent concerné est placé en congé de grave maladie et l'agent non titulaire ne devant être présenté qu'au médecin du travail, lequel établit les réserves éventuelles sur l'adéquation de l'état physique de l'agent et les exigences du poste de ce dernier ; qu'il est constant que Mme A a été examinée à deux reprises, les 2 et 22 février 2005, par le médecin du travail, qui a considéré qu'elle était apte à effectuer des tâches administratives, soit en bibliothèque, soit comme agent d'accueil ou à l'accueil téléphonique, à condition de ne pas porter de charges lourdes ; que le moyen doit donc être écarté, et ce nonobstant la circonstance que le maire de la COMMUNE DE CREUTZWALD avait demandé à l'intéressée, par courrier en date du 15 juin 2005, de se présenter le 20 juin suivant chez un médecin agréé pour déterminer ses aptitudes sur un poste aménagé ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A a invoqué en première instance le moyen tiré de ce que son dossier aurait dû être traité au titre de l'inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement professionnel ; que, toutefois, la procédure contestée par l'intéressée est relative à l'exclusion d'un agent non titulaire pour abandon de poste, au retour d'un congé de maladie ordinaire ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A a invoqué en première instance le moyen tiré de ce que le poste à l'école maternelle de la Houve était incompatible avec les constatations et restrictions formulées par le médecin du travail ; que, toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé, alors qu'il est constant que le secrétaire général de la mairie avait indiqué à l'intéressée, le 7 juin 2005, qu'elle devait reprendre ses fonctions à l'école maternelle de la Houve sur un poste répondant aux réserves formulées par le médecin du travail à compter du 9 juin 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CREUTZWALD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 26 août 2005 par laquelle le maire de la commune Creutzwald a déclaré Mme A démissionnaire à compter du 21 février 2005 ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CREUTZWALD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la COMMUNE DE CREUTZWALD au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1000355 du 18 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La requête de première instance de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CREUTZWALD et de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CREUTZWALD et à Mme Liliane A.
Pierre-Yves Blanchard le 10 novembre 2015 - n°1466 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline