CAA Nancy n° 10NC00924 M. A. du 4 août 2011 (protection fonctionnelle)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1295 du 06 mars 2012
Cour Administrative d'Appel de Nancy
N° 10NC00924
3ème chambre - formation à 3
M. VINCENT, président
M. Thierry TROTTIER, rapporteur
M. COLLIER, rapporteur public
SABAN, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Saban ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801748 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du directeur de l'Office public de l'habitat Moselis refusant de prendre en charge les frais qu'il a exposés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits commis alors qu'il était président de l'OPAC de la Moselle...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1295 du 06 mars 2012)
La protection fonctionnelle de tout agent public constitue, pour la cour administrative d'appel de Nancy, un principe général du droit qui s'applique quel que soit le mode d'accès des intéressés à leurs fonctions. Lorsqu'un agent est mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, l’employeur doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, appuyer sa défense en cas de poursuites pénales si une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. Seul un motif d'intérêt général pourrait dispenser la collectivité de le protéger contre les menaces, violences, voix de fait, injures, diffamations ou outrages. Ce principe général figure expressément dans les garanties dont bénéficient les fonctionnaires, les non titulaires et les exécutifs locaux ..
Pierre-Yves Blanchard le 06 mars 2012 - n°1295 de La Lettre de l'Employeur Territorial