CAA Lyon n° 18LY03111 Mme E du 14 janvier 2021 (souffrance psychologique et harcèlement)
L’agent qui s’en estime victime doit présenter des éléments de fait permettant d’en faire présumer l’existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères, le juge tenant compte des comportements respectifs de la victime déclarée et de l’auteur présumé. Mais si le harcèlement est établi, l’ensemble du préjudice de la victime doit être réparé (CE n° 321225 du 11 juillet 2011).
Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, une diminution des attributions justifiées par l’intérêt du service, une manière de servir inadéquate ou des difficultés relationnelles ne le constituant pas.
Le harcèlement supposant un lien entre les souffrances et les agissements répétés, une souffrance psychologique consécutive à des difficultés professionnelles ne le caractérise pas plus qu’une appréciation défavorable après une évaluation.
Les nombreuses absences successives des 2 cadres administratifs du site entre 2013 et 2015 en perturbent fortement l’organisation et le fonctionnement, confrontant la cadre à de sérieuses difficultés managériales et d’organisation.
Cependant, le département les prend en compte au fil d’entretiens, de conseils téléphoniques, de réunion de conciliation au printemps 2014, et même d’une médiation externe en décembre, l’attachée obtenant un report de son évaluation définitive de 2014. Si son emploi de chargée de mission entraîne la perte de sa bonification indiciaire, la décision s’inscrit dans un exercice normal du pouvoir d’organisation des services. Elle est réalisée en concertation avec la femme qui donne son accord, et n’est ni vexatoire, ni humiliante. Elle ne constitue pas une « mise au placard » ou une sanction déguisée, le médecin-chef du service médico-social relevant un effet positif pour la femme.
Rien ne permet donc de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
CAA Lyon n° 18LY03111 Mme E du 14 janvier 2021.
Pierre-Yves Blanchard le 12 juillet 2022 - n°1775 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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