CAA Douai n° 23DA00456 M. B du 2 avril 2024
L’agent public doit exercer avec probité, toute faute dans ses fonctions l’exposant à une sanction, sans préjudice de peines pénales éventuelles (articles L. 121–1 et L. 530–1 du code général de la fonction publique).
Dans son jugement définitif, le tribunal déclare le sapeur-pompier coupable d’escroquerie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et le condamne à verser aux deux victimes 20 000 et 7 604 euros.
Pour le fonctionnaire, ces faits, isolés, sont sans lien (in)direct avec ses fonctions.
Dans une escroquerie du type « Pyramide de Ponzi » pour l’achat-revente de véhicules, il a emprunté d’importantes sommes d’argent à des collègues avec la promesse de gains supérieurs, sans jamais les rembourser.
Sans user des moyens du SDIS, il a utilisé ses relations professionnelles pour ces actes. Même en l’absence de publicité, et en dépit d’un maintien en fonctions pendant la procédure pénale, il a perturbé le bon fonctionnement du service. Une note du 11 juin du chef de centre relève une dégradation des relations entre les agents impliqués, comme en témoigne une altercation violente dans la nuit du 6 au 7 décembre entre deux collègues et le congé de longue maladie qui s’en suit.
Les agissements constatés par le juge pénal, dont la décision devenue définitive a l’autorité de la chose jugée et s’impose à l’administration comme au juge administratif concernant les faits, justifient une sanction, n’étant pas dépourvus de tout lien avec le service puisque commis à l’égard de plusieurs collègues.
Ils révèlent un comportement contraire à la dignité de la profession et portent atteinte à la cohésion nécessaire aux sapeurs-pompiers professionnels. Eu égard à leur gravité et à leurs conséquences sur le service, une révocation est proportionnée, même si l’agent n’a pas d’antécédents judiciaires et réalise correctement son métier.
CAA Douai n° 23DA00456 M. B du 2 avril 2024.
Si le respect de la vie personnelle constitue un droit fondamental, pour les agents des trois fonctions publiques, les obligations déontologiques s’appliquent non seulement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, mais aussi en dehors du service. En effet, l’agent public n’est pas un citoyen comme les autres. Il est le représentant du service public qui doit satisfaire l’intérêt général. Il est donc un citoyen spécial. Ainsi, contrairement aux salariés du privé, un agent public n’est pas totalement libre dans sa vie personnelle car l’administration peut lui reprocher des actes ou des comportements commis en dehors du service.
A noter : dans le cadre d’une procédure pénale, les constatations des faits établis par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif, mais l’absence de sanctions pénales n’a aucune incidence sur la répression disciplinaire.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 11 mars 2025 - n°1895 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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