Tribunal administratif d'Orléans - 1ère chambre
16 janvier 2024 / n° 2102928
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021 et des mémoires enregistrés les 1er février 2022, 4 juillet 2022 et 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande de remboursement des frais exposés les 3 et 12 mars 2021 ainsi que la décision du 15 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'académie d'Orléans-Tours de prendre en charge les frais de transports sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la demande de prise en charge et capitalisation des intérêts...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1877 du 15 octobre 2024)
Une professeure des écoles est victime d’un accident de service en février 2012, déclaré consolidé le 8 mars 2018, avec un taux d’incapacité permanente de 30 % qui justifie l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Compte tenu de la persistance de séquelles douloureuses, elle bénéficie de consultations dans un hôpital spécialisé de l’Assistance Publique–hôpitaux de Paris (AH-HP). Affectée à Orléans, elle demande sans succès à la rectrice la prise en charge des frais de transport pour s’y rendre.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité d’un accident au service ou d’une maladie professionnelle a droit au remboursement des honoraires et des frais qu’ils ont directement entraînés (article L. 822–24 du CGFP).
À noter : la consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de l’agent est stabilisé et permet d’évaluer l’incapacité permanente qui en résulte. Pour autant, cela ne signifie pas que la consolidation marque la fin des soins, dont la prise en charge procède du caractère direct du lien avec l’accident ou la maladie. Ainsi, même après la date de consolidation, l’agent qui a toujours des douleurs persistantes nécessitant des soins appropriés peut prétendre à leur remboursement s’ils sont directement entraînés par l’accident (CE n° 73337 centre hospitalier de Montfavet du 4 décembre 1987), pour autant qu’ils présentent un caractère d’utilité directe pour parer aux conséquences de la maladie ou de l’accident.
La rectrice oppose à la femme l’existence d’une offre médicale suffisante de la région Centre–Val de Loire et l’absence de remboursement des soins par le régime général.
Mais la femme oppose qu’il s’agissait de consulter un neurologue dans un centre antidouleur et non de consultations liées à des soins d’hypnose ou d’auriculothérapie.
Si son accident a d’abord imposé de consulter un centre antidouleur localement où elle subit 2 interventions de pose puis de réglage d’un implant médullaire pour atténuer ses douleurs, la femme affirme devoir être suivie dans un hôpital parisien pour la surveillance de son implant, fournissant des certificats médicaux attestant de l’impossibilité d’un suivi local. Elle justifie ainsi de l’utilité et de la nécessité des soins en lien avec son accident, contrairement à ce qu’a estimé la rectrice d’académie.
TA Orléans n° 2102928 Mme B du 16 janvier 2024.