Sommaire complet
du 03 octobre 2017 - n° 737
-
Carrière
-
Discipline
-
Rémunérations
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
QE n° 99797 JO AN du 7 février 2017 page 1117 (pouvoir disciplinaire)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1553 du 03 octobre 2017
Texte de la question. - M. Pierre Ribeaud interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les conflits de compétence pouvant intervenir en matière de pouvoir disciplinaire entre les différents centres de gestion des fonctionnaires territoriaux et les difficultés qu'ils entraînent dans le suivi du dossier des agents et dans l'application d'éventuelles sanctions. En effet lorsqu'une collectivité territoriale décide de sanctionner un fonctionnaire placé sous son autorité, elle doit dans un premier temps saisir pour avis la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Or dans l'hypothèse où, avant que ne soit rendu l'avis de la...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1553 du 03 octobre 2017)
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Par voie de conséquence, une sanction ne saurait produire d’effet au-delà du ressort territorial de l’autorité qui l’a prononcée, un nouvel employeur ne se trouvant pas en situation de compétence liée pour appliquer la sanction précédemment arrêtée (CE n° 361819 Département C du 1er mars 2013). Inversement, l’employeur d’origine ne dispose lui-même plus de la compétence nécessaire pour sanctionner un agent ayant quitté la collectivité (CAA Nancy n° 95NC01233 M. X du 31 octobre 1996).
Ces principes s’appliquent notamment en cas de suppression d’emploi et de prise en charge. Un parlementaire s’inquiète ainsi de ce qu’en raison de la nécessité de saisir la CAP pour les sanctions autres que du 1er groupe, une prise en charge puisse imposer l’abandon de la procédure en cours, sauf à ce que le centre de gestion engage une procédure pour des faits dont il n’a pas eu à connaître, une hypothèse assez théorique.
Le ministre de la Fonction publique confirme que, par le jeu du surnombre, le fonctionnaire est susceptible d’être pris en charge au plus tard au terme d’une année (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le cas échéant avant que le conseil de discipline convoqué par le précédent employeur n’ait rendu son avis.
À retenir : cette situation peut donc conduire à un transfert du pouvoir disciplinaire, puisque son exercice appartient au seul centre de gestion, investi des prérogatives attachées à l’autorité de nomination (ou, le cas échéant, au nouvel employeur de l’intéressé).
QE n° 99797 JO AN du 7 février 2017 page 1117.
Pierre-Yves Blanchard le 03 octobre 2017 - n°1553 de La Lettre de l'Employeur Territorial