Sommaire complet
du 24 octobre 2017 - n° 740
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
QE n° 96286 JO AN du 7 juin 2016 page 4922 (communes nouvelles et emplois fonctionnels)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1556 du 24 octobre 2017
Texte de la question. - M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le maintien des emplois fonctionnels de directeurs généraux des services (DGS) et directeurs généraux adjoints des services (DGAS), lors de la création d'une commune nouvelle au 1er janvier 2017. L'article 114 IX pose le principe dérogatoire que l'agent occupant l'emploi fonctionnel de DGS dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création. À cette même occasion et selon les mêmes...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1556 du 24 octobre 2017)
Le préfet, l’ensemble des conseils municipaux ou, dans un même EPCI à fiscalité propre, les 2/3 d’entre eux représentant plus des 2/3 de la population, ou encore l’organe délibérant de l’EPCI, peuvent proposer la création d’une commune nouvelle en lieu et place des communes contiguës (article L. 2113-2 du CGCT).
Les personnels sont alors réputés relever de la commune nouvelle dans leurs conditions de statut et d'emploi. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable et, à titre individuel, les avantages collectivement acquis (3e alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La commune nouvelle est substituée de plein droit aux anciens employeurs pour la convention de participation et, le cas...
Pierre-Yves Blanchard le 24 octobre 2017 - n°1556 de La Lettre de l'Employeur Territorial