MLD n° 2016-050 du 18 février 2016 (handicap et aménagement du poste)
: Le texte dans son intégralité
Dans une affaire, une adjointe administrative amputée d’une jambe est reconnue travailleur handicapé le 10 juillet 2008. En mars 2010, le comité médical préconise une reprise à temps partiel thérapeutique avec aménagement du poste de travail. Le médecin de prévention préconise un bureau en rez-de-chaussée, accessible en fauteuil roulant, et un aménagement des trajets domicile-travail. La direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse qui l’emploie crée des rampes d’accès et adapte les sanitaires pour 6 000 €, mais l’affecte dans un bureau de moins de 7 m², trop exigu pour lui permettre de se déplacer, loin des 10 m² recommandés pour une personne valide (norme NF X 35 102). Le ministère de la Justice préconise une retraite pour invalidité (malgré les recommandations du comité médical), que l’intéressée sollicite en 2013.
Un effort d’aménagement insuffisant
Saisi, le Défenseur des droits rappelle que le droit communautaire (directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000) définit comme appropriées « les mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, qu’il s’agisse par exemple des locaux ou des équipements ». Dans l’affaire, les aménagements sont incompatibles avec les besoins d’un agent qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. En outre, le code du travail (article 4214-26 du code du travail, applicable en matière d’hygiène et de sécurité par le jeu de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) considère comme lieux accessibles aux personnes handicapées ceux leur permettant d’y accéder, d’y circuler, de les évacuer, de se repérer et de communiquer avec la plus grande autonomie. En pratique, le poste de travail doit assurer au salarié une liberté de mouvement suffisante, en tenant compte de l’encombrement du mobilier. Pourtant, une solution alternative existe, nécessitant de remplacer les portes-fenêtres par une porte vitrée coulissante et de transformer quelques marches d’accès par une rampe.
En outre, aucune démarche n’a été engagée pour régler la question du transport domicile-travail, soit 42 km. Sur le seul plan de l’hygiène et de la sécurité, l’employeur n’a pas répondu aux exigences d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de la salariée (article L. 4121-1 du code du travail).
En l’absence de charge disproportionnée liée aux aménagements, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse n’a pas pris les mesures nécessaires à la réintégration de la femme sur un poste compatible avec son handicap, justifiant une indemnisation de son préjudice moral et financier.
MLD n° 2016-050 du 18 février 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 04 juillet 2017 - n°1544 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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