CE n° 463484 M. B du 18 juin 2024
Le droit communautaire garantit à tout salarié 11 heures de repos par 24 heures, 24 heures supplémentaires (soit 35 heures) par période de 7 jours. La durée hebdomadaire de travail pour 7 jours est de 48 heures, incluses les heures supplémentaires, sans préjudice de dispositions plus favorables (directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003).
Ces dispositions sont transposées dans les 3 fonctions publiques (décrets n° 2000–815 du 25 août 2000 pour l’État et n° 2001–623 du 12 juillet 2001 pour les employeurs locaux par renvoi). Dans les hôpitaux, un texte du 4 janvier 2002 garantit les 48 heures, un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 36 heures. Le nombre de jours de repos est de 4 jours pour 2 semaines dont 2 consécutifs et un dimanche. En cas de travail continu, la durée quotidienne d’emploi ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jours et 10 heures pour celles de nuit, dans la limite de 12 heures.
Pour le Conseil d’État en cassation, la méconnaissance des garanties communautaires est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé des salariés en les privant de leur droit au repos et leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions salariales, un préjudice susceptible de réparation. En revanche, la méconnaissance du repos dominical n’ouvre droit qu’à la réparation des préjudices dont l’intéressé établit la réalité.
Entre juin 2019 et février 2020, prenant à 5 reprises son service à 6h45, l’agent a bénéficié d’un repos d’une durée comprise entre 9h30 à 10 heures, inférieur donc aux 12 heures réglementaires. Entre janvier 2019 et février 2020 à 12 reprises son travail a excédé de 2 heures en moyenne la durée maximale de 12 heures.
Le tribunal avait rejeté la demande d’indemnisation de l’agent parce qu’il réclamait une réparation forfaitaire sans établir avoir effectivement subi des préjudices personnels. Le Conseil d’Etat censure ce jugement, l’exigence d’établir un préjudice personnel ne pesant que sur le non-respect du repos dominical, préjudice que l’agent n’établit pas sur ce point.
En revanche, l’agent obtient réparation du préjudice causé par le non-respect des plages de repos. Peu importe qu’il ait bénéficié du paiement d’heures supplémentaires comme le soutient la métropole.
CE n° 463484 M. B du 18 juin 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 04 février 2025 - n°1890 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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