Sommaire complet
du 07 septembre 2021 - n° 913
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CE n° 423996 M. L du 29 juin 2020 (protection fonctionnelle)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1733 du 07 septembre 2021
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 423996
Rapporteur
Mme Louise Cadin
Rapporteur public
M. Nicolas Polge
Avocat(s)
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1400061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 16BX00550, 17BX00350 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1733 du 07 septembre 2021)
Lorsqu'un agent est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, il lui accorde sa protection s’il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, il doit le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet (art. 11, loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Un praticien hospitalier demande ainsi le bénéfice de la protection fonctionnelle après une très vive altercation le 24 juin 2012 avec le directeur de l’établissement avant une intervention à laquelle il doit...
Pierre-Yves Blanchard le 07 septembre 2021 - n°1733 de La Lettre de l'Employeur Territorial