Sommaire complet
du 08 décembre 2016 - n° 701
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CE n° 391825 M. A du 27 juin 2016 (représentant syndical et droit à la NBI)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1516 du 06 décembre 2016
Conseil d'État
N° 391825
5ème - 4ème chambres réunies
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B...a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire attachée aux emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de la police nationale à compter du 1er juillet 2007. Par un jugement n° 1302824 du 7 mai 2014, rectifié par une ordonnance du 14 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA02953 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1516 du 06 décembre 2016)
Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhéré et y exercer des mandats (article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Si l'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois qui lui correspondent, l’agent déchargé de service pour exercice d’un mandat syndical est réputé conserver sa position statutaire (article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983). Enfin, la rémunération après service fait comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes instituées par un texte (articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Par ailleurs, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) lorsqu'ils exercent ou occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991).
Dans une affaire, le préfet de police refuse à un brigadier major le maintien de la NBI en raison de sa totale décharge d'activité pour raisons syndicales.
En cassation, le Conseil d'État précise que le fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale de service pour exercice d'un mandat syndical a droit, pendant l'exercice de son mandat, au maintien de l'équivalent des montants et des droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupe à la date à laquelle il est déchargé, à la seule exception des indemnités représentatives de frais ou destinées à compenser des charges et contraintes particulières tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge. De même, s'il est affecté en cours de décharge sur un nouvel emploi, il a droit au bénéfice de l'équivalent de ces primes et indemnités, dont la NBI attachée à ce nouveau poste.
Dans l'affaire, le brigadier major, en décharge totale syndicale depuis le 1er janvier 1994, est nommé le 1er juillet 2007 responsable d'unité locale de la police, un poste qui lui ouvre droit à la NBI.
À retenir : comme l'a estimé la cour, le préfet de police ne pouvait pas refuser la bonification indiciaire à l'intéressé, à compter de la prise d'effet de sa nomination dans ce nouvel emploi. Cette décision, qui qualifie la NBI d'indemnité, fait application de deux décisions antérieures (CE n° 344801 M. B du 27 juillet 2012) sur le principe et (CE n° 371257 commune de Montlouis-sur-Loire du 11 février 2015) sur l'octroi d'avantage créés ultérieurement pour le même emploi.
CE n° 391825 M. A du 27 juin 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 06 décembre 2016 - n°1516 de La Lettre de l'Employeur Territorial