CE n° 360444 Caisse des dépôts et consignations du 13 novembre 2013 (retraite pour invalidité)
La décision appartient à l'employeur, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL. Si l'invalidité ne résulte pas du service, le fonctionnaire a droit à la pension rémunérant le temps de travail qu'il a accompli, mais à la condition expresse que ses blessures ou sa maladie ont été contractées ou aggravées dans une période où il acquérait des droits à pension (articles 30 et suivants du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003). La liquidation de la retraite suppose, par ailleurs, que l'intéressé n'ait pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec sa santé (article L. 24 du code des pensions).
Toutes ces dispositions montrent que si la CNRACL est saisie pour avis dans la procédure de retraite pour invalidité, elle statue, d'une part, sur le bien-fondé de la demande et, d'autre part, sur le droit du fonctionnaire à une pension. La radiation prononcée par l'employeur étant subordonné à son avis conforme, le fonctionnaire peut le contester devant le juge administratif s’il lui est défavorable. Lorsque l'invalidité n'est pas imputable à l'exercice des fonctions, la caisse est tenue de vérifier si le fonctionnaire est dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions et s'il a bien droit au bénéfice d'une pension sans condition de durée de service.
La consécration du seul droit de l’agent
Dans une affaire, une fonctionnaire sollicite sa retraite pour invalidité avec droits à pension. Le 15 juin 2007, la CNRACL rejette sa demande, une mesure partiellement annulée par la cour qui constate que l'intéressée se trouve bien dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions et remplit donc les conditions d’une mise à la retraite. Le conseil d'État confirme que même si l'agent ne remplit pas les conditions pour bénéficier effectivement d'une pension de la caisse, qui impose que les blessures ou les maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période dans laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension, cette circonstance est sans incidences sur son droit à être mise à la retraite pour invalidité. L'avis de la CNRACL ne lui est donc pas défavorable.
À retenir : cette décision distingue utilement droit à une mise à la retraite pour invalidité et bénéfice effectif d'une pension (dont le refus, dans cette affaire, a privé l'agent de toutes ressources).
CE n° 360444 Caisse des dépôts et consignations du 13 novembre 2013.
Pierre-Yves Blanchard le 12 novembre 2014 - n°1420 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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