CE n° 355201 M. A du 16 juillet 2014 (obligation de loyauté et de probité)
Dans une affaire, le maire révoque l’agent de maîtrise responsable du centre technique municipal le 22 octobre 2007. En février 2008, le conseil de discipline de recours confirme la sanction, annulée par le tribunal en mai 2010 et rétablie par la cour administrative en octobre 2011.
En cassation, le Conseil d'État rappelle qu'il appartient à l'employeur, faute de dispositions législatives contraires, d’établir les faits justifiant la sanction. Il peut en apporter la preuve par tout moyen, mais est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents, il ne saurait fonder une sanction sur des pièces ou documents obtenus dans des conditions contraires à cette obligation, sauf si un intérêt public le justifie. Le juge appréciera donc la légalité de la sanction au vu des pièces que l'employeur pouvait retenir.
Dans l'affaire, pour établir l’exercice sans autorisation d’une activité privée lucrative en lien étroit avec son épouse par l'intermédiaire de deux sociétés, le maire confie à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations mettant en évidence les activités professionnelles de l’agent de maîtrise et d'en apporter la preuve par des surveillances. L'agence rédige un rapport à partir d’observations réalisées dans des lieux ouverts au public (la voie publique). Pour le juge, la cour a pu valablement estimer que ce constat ne caractérisait pas un manque de loyauté de la commune.
Un manquement à l'obligation de probité
Sur le fond, les agents publics consacrent l'intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent pas exercer à titre professionnel, d'activité privée lucrative (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). En estimant que la seule circonstance que l'agent de maîtrise n'ait pas perçu de rémunération était sans incidence sur la qualification d'activité privée lucrative, la cour a correctement analysé le comportement de l'agent. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas être associé et gérant statutaire de l'une des sociétés, ni que son épouse ait accepté de servir de prête-nom en qualité de gérante de la seconde. En outre, le maire ne s'est pas fondé sur le seul exercice d'une activité privée lucrative pour révoquer l'intéressé. En effet, il a retenu une organisation insuffisante du travail des équipes sous sa responsabilité, une absence de surveillance des travaux, de multiples difficultés relationnelles avec les équipes et une dégradation progressive de sa manière de servir.
Attention : en outre, pour permettre l'inscription de sa fille à la restauration scolaire de la mairie, il a présenté une attestation de travail au sein de la commune alors qu'il est en congé de maladie. C'est au vu de ce manquement à l'honneur et à la probité sur une longue période que la révocation a été retenue, une mesure proportionnée à son attitude.
CE n° 355201 M. A du 16 juillet 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 14 octobre 2014 - n°1416 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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