CAA Versailles n° 16VE02916 M. B du 28 mars 2019 (licenciement et indemnité congés payés)
Dans une affaire, le maire licencie pour insuffisance professionnelle, le 5 mars 2014, un adjoint administratif de 2e classe suspendu le 21 juin 2013. Le directeur général lui refuse, le 3 avril 2014, une indemnité compensatrice de congés annuels au motif que le décret ne la prévoit pas et qu’un paiement supposerait un exercice des fonctions, que l’agent n’a pu satisfaire en raison de sa suspension.
Mais le droit communautaire (art. 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4/11/2003), s’il pose en principe que le congé annuel payé (de 4 semaines) ne peut être remplacé par une indemnité financière, en admet la possibilité en fin de relations de travail. S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne à propos d’un congé de maladie (C 341/15 du 20/07/2016), la cour estime, dans cette autre hypothèse, les dispositions du décret incompatibles avec la directive. Un refus sur ce fondement est donc illégal.
S’agissant, en revanche, de la suspension, cette mesure conservatoire maintient l’agent en position d’activité et ne le prive pas de la possibilité de bénéficier de congés, qu’il n’a cependant pas sollicités.
À retenir : le droit communautaire ne retenant aucune indemnité de congés payés dans une telle hypothèse, il ne saurait en obtenir l’indemnisation sur ce fondement.
CAA Versailles n° 16VE02916 M. B du 28 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 08 septembre 2020 - n°1687 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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