Sommaire complet
du 21 juillet 2015 - n° 640
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Versailles n° 12VE03012 M. E du 13 mars 2014 (harcèlement sexuel)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1454 du 21 juillet 2015
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 12VE03012
6ème chambre
M. DEMOUVEAUX, président
M. Ivan LUBEN, rapporteur
M. DELAGE, rapporteur public
SELARL ATYS SOCIETE D'AVOCATS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. E... D..., élisant domicile..., par Me Tabone, avocat ; M. D...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102287 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1454 du 21 juillet 2015)
L'employeur ne peut pas prendre de décision de recrutement, de carrière, de formation, de discipline ou de mutation à l'égard d'un fonctionnaire qui a subi ou refusé un harcèlement d'une personne cherchant des faveurs de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers. Il ne peut pas lui reprocher de l'avoir contesté auprès d'un supérieur, d'engager une action en justice ou d'en témoigner. Inversement, l'auteur est passible de sanctions (article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le harcèlement procède de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par le destinataire et qui ont pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité...
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2015 - n°1454 de La Lettre de l'Employeur Territorial