Sommaire complet
du 21 juillet 2015 - n° 640
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Paris n° 12PA02348 M. M du 17 juin 2014 (nomination et condamnation pénale)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1454 du 21 juillet 2015
Cour administrative d'appel de Paris
N° 12PA02348
2ème chambre
Mme TANDONNET-TUROT, président
Mme Anne MIELNIK-MEDDAH, rapporteur
M. EGLOFF, rapporteur public
VERNON, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2012 et 26 avril 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1015536/5-3 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le maire de la ville de Paris a confirmé le refus du bénéfice du concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" qui lui a été opposé le 2 juin 2010...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1454 du 21 juillet 2015)
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (art. 5, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Ces dispositions, qui constituent un critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, n’interdisent pas à l'employeur, légalement informé des mentions figurant sur le bulletin n° 2, de tenir compte des faits portés à sa connaissance pour apprécier s'il y a lieu de recruter le lauréat d’un concours.
Dans une affaire, le maire de Paris refuse, le 2 juillet 2010, de recruter le lauréat du concours externe d'adjoint technique principal dans la spécialité « électrotechnicien ».
Le 27 février 2007, la cour d'appel le condamne à 10 mois de prison dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pour des appels téléphoniques malveillants et des menaces de mort réitérées. En outre, le 19 avril 2006, le tribunal l’a déjà condamné à 15 mois de prison dont 7 avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits identiques, outre une rébellion entre la fin 2005 et le début 2006. Or, l'agent a vocation à travailler en équipe, doit respecter l'autorité hiérarchique et les consignes données. En refusant de recruter l'intéressé, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation, quand bien même les faits relèveraient exclusivement de sa vie privée et que les mentions ont ultérieurement été exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
À retenir : le refus de nomination du lauréat de concours est ainsi clairement distinct de la décision du jury appréciant la valeur des candidats.
CAA Paris n° 12PA02348 M. M du 17 juin 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2015 - n°1454 de La Lettre de l'Employeur Territorial