Sommaire complet
du 26 novembre 2024 - n° 1060
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Toulouse n° 22TL21173 Mme A du 23 mai 2024
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1883 du 26 novembre 2024
cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre
N° 22TL21173
Lecture du jeudi 23 mai 2024
Président
Mme Geslan-Demaret
Rapporteur
M. Thierry Teulière
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
SELARL Sylvain LASPALLES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2019 par lequel le maire de Fenouillet n'a pas reconnu sa maladie déclarée le 3 décembre 2015 comme imputable au service, ensemble la décision du 30 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Fenouillet de la rétablir dans ses droits à compter de septembre 2015 en reconnaissant sa maladie imputable au service et en tirant les conséquences financières en la rétablissant à plein...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1883 du 26 novembre 2024)
Une adjointe administrative de 2e classe du service urbanisme conteste le refus du maire de reconnaître sa maladie imputable au service le 30 avril 2019.
Une maladie mentionnée par les tableaux du régime général, contractée dans ou à l’occasion des fonctions dans les conditions du tableau, est présumée imputable. Une maladie non mentionnée, comme les affections psychiatriques, peut néanmoins être reconnue imputable si l’agent établit qu’elle est essentiellement et directement causée par les fonctions et a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % (articles L. 822–20, L. 461–1 et R. 461–8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence antérieure au code, elle doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou des conditions de travail de nature à susciter le...
Pierre-Yves Blanchard le 26 novembre 2024 - n°1883 de La Lettre de l'Employeur Territorial