CAA Nancy n° 14NC02173 M. D du 3 décembre 2015 (procédure disciplinaire)
Dans une affaire, un ingénieur responsable de projet à la direction du système d'information du centre hospitalier régional réclame 104 500 € pour l’engagement d'une procédure disciplinaire finalement retirée et pour harcèlement moral.
Le 25 novembre 2010, peu après 16h45, le logiciel de gestion des dossiers médicaux des patients en réanimation et chirurgie cardiaque fait l'objet d'une panne, après une relance le même jour à 13h00. Ce dernier a pour origine la saisie d'une commande à partir d'un poste informatique dont l'adresse est celle de celui du chef de projet. Une enquête interne établit qu’il était bien à son poste au moment de l'incident, connaît la commande même s'il dénie l’avoir utilisée. Mais l’historique des interventions sur le logiciel montre qu’entre 2009 et 2010, 12 des 14 pannes ont eu lieu les week-ends où le chef de projet était d'astreinte.
Aucun logiciel malveillant susceptible de générer automatiquement la commande d'arrêt du logiciel n'étant relevé, les éléments retenus justifiaient bien une procédure disciplinaire le 26 janvier 2011. Si le directeur y renonce finalement, c'est sur alerte de la médecine de prévention indiquant que le cadre, sous traitement antidépresseur et anxiolytique, est susceptible d'un comportement suicidaire en cas de sanction. Aucun texte n'imposant à l'hôpital de mener l'action disciplinaire à son terme, il pouvait valablement interrompre une procédure engagée depuis plus d'un an.
Un exercice normal du pouvoir hiérarchique
Reste un harcèlement moral, aucun fonctionnaire ne devant subir d'agissements répétés qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi). La procédure disciplinaire ne le caractérisant pas à elle seule, l’agent évoque son absence d’évaluation en 2011 et 2012. Mais le contexte conflictuel qui prévaut alors ne permet pas de retenir un harcèlement. Si, après l’incident, ses missions sont notablement réduites, c'est dans des circonstances qui ont gravement altéré la confiance employeur à son égard et la réduction n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le chef de projet fait valoir le refus opposé à sa mutation sur un poste d'assistant de gestion des pôles à la direction des finances. Mais il l’a subordonnée à la diffusion d'une note écartant sa responsabilité dans la panne du système de gestion des dossiers, à l'assurance d'accéder à un emploi d'encadrement et de bénéficier d'une promotion.
À retenir : dans ce contexte, le refus de sa mobilité ne démontre en rien une volonté de faire obstacle à sa carrière (qu’il a d’ailleurs déroulée dans des conditions satisfaisantes) et, en l’absence de faute de l’hôpital, sa demande est logiquement rejetée.
CAA Nancy n° 14NC02173 M. D du 3 décembre 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 06 décembre 2016 - n°1516 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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