CAA Marseille n° 21MA04701 M. A du 20 octobre 2022
Tout agent peut obtenir l’ouverture d’un compte épargne-temps à sa demande. Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et des congés annuels au-delà de 20 jours (l’agent devant prendre 4 semaines de congés annuels par an). Peuvent s’y ajouter, sur décision de l’assemblée locale, le report d’une partie des jours de repos compensateur. Les jours de congés au titre du CET peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les congés annuels, c’est-à-dire selon le calendrier fixé par l’autorité locale après consultation des agents, compte tenu des fractionnements et échelonnements que l’intérêt du service rend nécessaire (décret n° 2004–878 du 26 août 2004).
Le compte est alimenté à l’initiative et au choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels sans autres restrictions que celles tenant au minimum de 20 jours devant être effectivement pris.
Or, le directeur général de l’AP-HM, sur la base de notes de service, réserve l’alimentation du compte aux congés qui n’ont pas pu être pris pour des nécessités de service. L’infirmier étant affecté à l’unité spécialisée en dermatologie du CHU, il pouvait utiliser ses droits à congés au cours de l’année 2020 et ne pouvait pas inscrire sur son CET les 3 jours qu’il n’avait volontairement pas pris.
Mais, en lui refusant cette possibilité, et donc en lui imposant de prendre tous ses congés annuels en juillet 2020, et sauf à ce que l’infirmier effectue des vacations dans un service en forte tension, le directeur général a méconnu les dispositions réglementaires.
Le pouvoir de l’employeur d’organiser la prise des congés annuels sur la base d’un tableau prévisionnel ne saurait donc limiter le droit des agents d’alimenter le compte épargne-temps dans les conditions du décret.
CAA Marseille n° 21MA04701 M. A du 20 octobre 2022.
Bien que les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les agents peuvent être tenus de respecter des périodes de prise de congés, définies et aménagées par l’administration au nom de son pouvoir général d’organisation du service. D’après une jurisprudence constante, elle peut par exemple fixer les périodes de prises des congés d’été du 1er juin au 30 septembre en indiquant le nombre d’agents simultanément en congés.
En revanche, l’employeur public ne peut pas imposer aux agents de prendre leurs congés à des dates précises ni a fortiori leur imposer d’office de tels congés. Tout au plus, il est possible de demander à l’agent de choisir d’autres dates de congés, sans lui imposer la prise de ceux-ci. En effet, la jurisprudence rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’autorisent l’autorité administrative à imposer d’office la prise de congés, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service. De même, l’employeur public ne peut pas poser d’interdiction générale ou de limitation au nombre de fractionnement des congés.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 09 janvier 2024 - n°1841 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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