Sommaire complet
du 18 juillet 2023 - n° 1000
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 19MA04321 com. de Narbonne du 19/9/2022
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1822 du 18 juillet 2023
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre
N° 19MA04321
Lecture du lundi 19 septembre 2022
Président
M. BOCQUET
Rapporteur
M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public
M. PECCHIOLI
Avocat(s)
JURIS EXCELL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de Narbonne du 30 mars 2018 l'admettant à la retraite pour invalidité en tant qu'il ne prévoit pas que celle-ci est imputable au service, ainsi que la décision du 18 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1804348 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1822 du 18 juillet 2023)
Une adjointe administrative de 2e classe du CCAS bénéficie d’un congé de longue maladie puis de longue durée du 14 juin 2011 au 13 juin 2016, avant sa mise à la retraite pour invalidité le 30 mars 2018, que le tribunal annule parce que non imputable au service.
En cas d’invalidité résultant des fonctions, le fonctionnaire bénéficie d’une rente viagère cumulable avec la pension. Son montant est égal à la fraction du traitement égale au pourcentage d’invalidité (articles 36 et 37 du décret n° 2003–1306 du 26 décembre 2003).
Faute de tableaux des maladies professionnelles psychiatriques, la maladie ou son aggravation est imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le...
Pierre-Yves Blanchard le 18 juillet 2023 - n°1822 de La Lettre de l'Employeur Territorial