CAA Marseille n° 18MA04231 Mme E du 5 mars 2020 (exclusion)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1756 du 01 mars 2022
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 18MA04231
Président
M. ALFONSI
Rapporteur
Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public
M. ARGOUD
Avocat(s)
BONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Buoux a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 5 août 2017 et d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1702576 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1756 du 01 mars 2022)
Le régime disciplinaire des fonctionnaires territoriaux sanctionne un manquement de l’agent à l’une de ses obligations professionnelles. Elles procèdent de la loi (art. 25 et svts de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983), mais aussi d’exigences conditionnelles et jurisprudentielles, comme c’est le cas par exemple pour l’obligation de réserve dans l’expression de ses opinions (voir par exemple CE n° 87405 D du 28/4/1989).
Rappel : pour l’employeur, la constitution du dossier procède d’un raisonnement en 3 temps : l’établissement matériel des faits reprochés à l’agent, leur qualification de faute disciplinaire (en quoi ils sont de nature à justifier une sanction) et la proportionnalité de la sanction à la faute ..
Pierre-Yves Blanchard le 01 mars 2022 - n°1756 de La Lettre de l'Employeur Territorial