CAA Marseille n° 15MA02627 Mme B du 15 septembre 2017 (SFT)
Dans une affaire, un adjudant de l’armée de l’air, bénéficiaire de ces dispositions, est père de 3 enfants. La direction des ressources humaines, informée de la séparation du couple, lui demande de reverser le supplément familial, qu’il attribue à son ex-épouse. A sa demande, elle récupère finalement la somme auprès de la femme et la restitue au père.
Le code de la sécurité sociale organise rigoureusement l’attribution des prestations familiales. Les allocations étant versées à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant quelles qu’en soient les conditions, lorsque les 2 membres du couple assument à leur foyer la charge de l’enfant, l’allocataire est celui qu’ils désignent d’un commun accord et, à défaut d’option, l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. En cas de résidence alternée effective, il est celui qu’ils désignent. Néanmoins, la charge de l’enfant est partagée par moitié et chacun des parents devient allocataire si ces derniers l’ont sollicité conjointement ou s’ils n’ont pas désigné d’allocataire unique, une absence que le code assimile à un désaccord (articles L. 521-2 et R. 521-2 du code).
Une attribution du SFT au père
Cependant, pour la cour, aucune disposition de texte ni principe n’impose, en cas de séparation des conjoints et de résidence alternée des enfants, que l’attributaire du SFT soit nécessairement la personne qui a la qualité d’allocataire pour les prestations familiales. En outre, dans l’affaire, si la femme établit bien être séparée de son conjoint depuis le 1er juillet 2009, elle n’établit pas l’existence effective d’une résidence alternée de leurs 3 enfants à leur domicile respectif, ni que son ancien conjoint était d’accord pour qu’elle soit attributaire du supplément familial. Rien ne montrant que ce dernier n’ait pas assumé la charge effective et permanente des 3 enfants, c’est logiquement que pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mai 2010, la direction des ressources humaines lui a attribué le supplément familial de solde.
Rappel : le Conseil d’État a néanmoins établi qu’en cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente des enfants, et que si une personne (recomposant l’un des couples) entend combattre cette présomption, il lui revient d’établir qu’elle assume la charge effective et permanente de l’enfant en lieu et place des parents (CE n° 371405 département du Haut-Rhin du 30 juillet 2014).
CAA Marseille n° 15MA02627 Mme B du 15 septembre 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 27 février 2018 - n°1572 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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