CAA Marseille n° 14MA05230 Mme B du 31 mai 2016 (CDD de remplacement et engagement de l'employeur)
: Le texte dans son intégralité
N° 14MA05230
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
Mme Eleonore PENA, rapporteur
M. ANGENIOL, rapporteur public
LUCAS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Sète et le centre communal d'action sociale de Sète à lui verser la somme de 15 000 euros en raison de son licenciement illégal ainsi que la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1204221 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Sète à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et de ses troubles dans les conditions d'existence subis en raison de son licenciement illégal ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Sète à verser à son avocat la somme de 2 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ses deux fiches de mission doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat doit être regardée comme un licenciement irrégulier en méconnaissance des exigences de procédure ;
- le centre communal d'action sociale a méconnu le délai de prévenance de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;
- le non-renouvellement de son contrat repose sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
- son licenciement irrégulier lui a causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le centre communal d'action sociale de Sète, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant le centre communal d'action sociale
de Sète.
1. Considérant que Mme D... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sète en qualité d'agent contractuel pour des missions d'aide à domicile par des contrats successifs du 6 avril 2009 au 6 mars 2011 ; que le dernier de ses contrats n'ayant pas été renouvelé, elle a exercé une réclamation préalable en vue de l'indemnisation des préjudices subis du fait de son non-renouvellement ; qu'en l'absence de réponse de la part du CCAS, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours indemnitaire ; que, par un jugement du 10 juillet 2014 dont Mme D... relève appel devant la Cour, le tribunal a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité du centre communal d'action sociale :
2. Considérant que Mme D... soutient, à titre principal, que les deux fiches de mission des 16 et 18 février 2011 pour l'aide à domicile de deux personnes, dépourvues de terme, constituent un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort de ces fiches de mission que, si elles sont signées par les deux parties, elles constituent seulement, comme leur nom l'indique, une description des missions à effectuer par Mme D... qui était déjà engagée envers le centre communal par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 28 février 2011 puis du 1er mars au 6 mars 2011 ; que ces fiches de mission n'étaient que l'accessoire des contrats à durée déterminée conclus par l'intéressée et n'étaient pas de nature à en modifier le terme ; qu'ainsi Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de requalifier ses fiches de mission en contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du CCAS qui ne l'a pas licenciée mais s'est borné à mettre fin à ses fonctions à l'échéance de son dernier contrat ; que la responsabilité de l'établissement public n'est donc pas engagée à ce titre ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent." ;
4. Considérant que Mme D... soutient également qu'à défaut de la requalification de sa situation contractuelle en contrat à durée indéterminée, elle disposait d'un contrat à durée déterminée et relevait donc des dispositions de l'article 38-1 précité ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier contrat dont a bénéficié l'intéressée a été conclu pour la période allant du 1er au 6 mars 2011 ; que, quand bien même le CCAS de Sète a fait usage des applications susmentionnées pour lui proposer vingt-huit contrats à durée déterminée sur une période de deux ans et que, sur les cinq derniers mois, tous les contrats de l'intéressée ont été renouvelés sans aucune interruption, rien ne laissait supposer que ce dernier contrat de six jours seulement était susceptible de l'être à son tour ; que, ce faisant, eu égard à l'objet même de ce type de contrat conclu pour une durée déterminée et dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer, l'administration n'a en rien méconnu l'intérêt du service ; qu'en outre, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le CCAS aurait commis une faute en ne l'informant pas, huit jours avant le terme de son engagement, de son intention de ne pas le renouveler dès lors que la durée de six jours seulement de son dernier contrat faisait obstacle à l'application d'un tel délai de prévenance ;
5. Considérant que le CCAS de Sète n'ayant commis aucune faute à l'égard de Mme D..., les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation dudit centre communal à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et de ses troubles dans les conditions d'existence, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;
7. Considérant, qu'en tout état de cause, le centre communal d'action sociale de Sète ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions à fin de mise desdits dépens à la charge de Mme D... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du CCAS de Sète ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Sète présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au centre communal d'action sociale de Sète et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Dans une affaire, une aide à domicile, embauchée par le CCAS d'avril 2009 à mars 2011, essaie d'obtenir la requalification de son engagement en CDI. Elle s'appuie sur 2 fiches de mission de février 2011 ne mentionnant aucun terme. Même signées avec l'employeur, elles ne constituent qu’une description du poste et un accessoire au CDD dont elles ne modifient pas le terme.
L’agent essaie alors de faire valoir son droit à être informé, dans un délai de 8 jours (pour un engagement de moins de 6 mois), des intentions de l'employeur, estimant que son contrat était susceptible de reconduction (article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Or, même si le CCAS a conclu 28 contrats en 2 ans, que les 5 derniers ont été renouvelés sans interruption, rien ne laissait supposer que le dernier engagement de 6 jours seulement était également susceptible de reconduction.
À retenir : eu égard à l'objet même de ces engagements liés à la durée de l'absence de l'agent remplacé, l'employeur n'a en rien méconnu l'intérêt du service en refusant de maintenir l'agent en fonction et en ne respectant pas un délai de préavis de 8 jours.
CAA Marseille n° 14MA05230 Mme B du 31 mai 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 15 novembre 2016 - n°1513 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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