Sommaire complet
du 13 novembre 2014 - n° 607
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 12MA03595 Mme A du 1er octobre 2013 (harcèlement moral)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1420 du 12 novembre 2014
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 12MA03595
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
M. Patrice ANGENIOL, rapporteur
Mme HOGEDEZ, rapporteur public
PLANTEVIN, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour Mme A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002946 rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boisset et Gaujac à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
2°) de condamner la commune de Boisset et Gaujac à lui verser la dite somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset et Gaujac la somme de 2 000 euros au titre de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1420 du 12 novembre 2014)
Nul agent ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'agent qui s'en estime victime doit présenter des faits susceptibles d'en faire présumer l'existence, à charge pour l'employeur de démontrer que son attitude est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans son analyse et au vu des échanges contradictoires, le juge tient compte des comportements respectifs de la victime et de l'auteur présumés. Mais la nature du harcèlement exclut, une fois qu’il a été établi, de tenir compte du comportement de la victime pour en atténuer les conséquences...
Pierre-Yves Blanchard le 12 novembre 2014 - n°1420 de La Lettre de l'Employeur Territorial