CAA Lyon n° 20LY01489 du 25 janvier 2023
Le fonctionnaire inapte à ses fonctions en raison d’une altération de sa santé, et dont le poste ne peut pas être adapté, peut être reclassé dans un autre cadre d’emplois, de sa collectivité ou, à défaut, dans toute administration s’il est apte aux fonctions (article L. 826–3 du CGFP).
Ce mécanisme exprime un principe général du droit issu du code du travail concernant les salariés qui ne peuvent pas occuper leur emploi pour des raisons médicales, et des règles statutaires, qui oblige l’employeur à reclasser dans un autre poste le salarié définitivement inapte à son emploi et, en cas d’impossibilité, à le licencier (CE n° 227868 chambre de commerce d’industrie de Meurthe-et-Moselle du 2 octobre 2002).
Ce principe implique, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne plus travailler, de lui proposer un emploi compatible avec sa santé et aussi équivalent que possible au poste précédemment occupé ou, à défaut, tout autre emploi s’il l’accepte (CE n° 397577 M. A du 19 mai 2017).
La femme étant inapte à ses fonctions d’agent social, un reclassement était envisageable en tenant compte des restrictions médicales relatives à son bras gauche. Le CCAS a donc engagé de nombreuses démarches, mettant en œuvre une prestation d’orientation professionnelle en lien avec le centre de gestion et un cabinet privé, de 2 mois en 2015, avant l’élaboration avec la DRH d’un projet de reclassement et un accompagnement jusqu’en 2016. Il a alors recherché des postes vacants adaptés malgré un effectif de 30 emplois permanents en 2016, et sollicité la commune, alors qu’il ne lui appartenait pas de rechercher un reclassement dans les services d’autres personnes publiques.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle estime, la femme n’avait pas les compétences requises pour le seul poste de catégorie C vacant de chef de cuisine qu’elle sollicitait, tant en termes de connaissance de la gestion des menus et de commandes de denrées alimentaires que de direction d’une équipe de cuisine.
Au regard de son inaptitude et de l’absence de poste disponible malgré ses tentatives de reclassement, le CCAS a satisfait à son obligation de moyens.
CAA Lyon n° 20LY01489 du 25 janvier 2023.
Le juge administratif impose une obligation de reclassement qui concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par CDI ou par CDD lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Ce droit à reclassement ne peut s’exercer que dans un emploi susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Il convient de noter que l’administration peut maintenir le CDI de l’agent dès lors que celui-ci est reclassé sur un emploi correspondant à un besoin permanent, de même catégorie hiérarchique que celui précédemment occupé et justifiant d’une durée de services publics de six ans d’ancienneté. Le juge a également rappelé que l'obligation de rechercher un reclassement ou, à défaut, de licencier ne s'applique pas à la collectivité qui n'est plus en situation d'employeur, et notamment lorsque le dernier contrat est arrivé à son terme.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 30 janvier 2024 - n°1844 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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