CAA Douai n° 21DA02973 Mme B du 16 février 2023
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant notamment le SFT, en fonction du nombre d’enfants à leur charge au sens des prestations familiales (articles L. 712–1 et 8 du code général de la fonction publique).
Le SFT est ouvert au titre des enfants dont les agents publics assument la charge effective et permanente, à raison d’un seul droit par enfant.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, ou de cessation de la vie commune des concubins dont l’un au moins est agent public, chaque bénéficiaire peut demander que le SFT soit calculé, soit au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente, si lui-même est agent public, soit au titre des enfants dont son ancien conjoint est le parent ou a la charge effective et permanente, si ce dernier est agent public.
Le SFT, calculé sur la base de l’indice de traitement de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert, est versé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire (articles 10 et 11 du décret n° 85–1148 du 24 octobre 1985).
S’agissant des prestations familiales, elles sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant (article L. 513–1 du code de la sécurité sociale), qui se définit comme leur direction tant matérielle que morale.
Le SFT étant destiné à l’entretien des enfants, il doit être versé à la personne qui assure cette charge.
Dans l’affaire, l’ordonnance de non-conciliation fixe la résidence des enfants chez la femme, de sorte qu’elle en supporte la charge effective, et elle pouvait bien être l’attributaire du SFT, son ex-conjoint étant agent public. C’est donc à tort que la direction régionale des finances publiques le lui a refusé.
CAA Douai n° 21DA02973 Mme B du 16 février 2023.
Pierre-Yves Blanchard le 30 janvier 2024 - n°1844 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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