CAA Douai n° 15DA00920 Mme E du 1er juin 2017 (transformation CDD en CDI)
Dans une affaire, un syndicat intercommunal scolaire recrute une femme dans le cadre de contrats aidés (de droit privé), de septembre 1997 à septembre 2005, avant de lui accorder des CDD d’un an jusqu’en juin 2011, date de la dissolution du syndicat. Celui qui lui succède l’emploie un an supplémentaire, avant de fermer la cantine et de refuser de reconduire son contrat. La salariée, s’estimant bénéficiaire d’un CDI et donc avoir été licenciée, réclame une indemnité de licenciement.
Une continuité de l’engagement
Sa situation pose la question de la gestion d’une succession d’employeurs. Pour l’application des 2 lois, la cour précise que lorsqu’un agent sollicite la transformation du CDD en CDI en s’appuyant sur l’existence d’un unique employeur derrière une multiplicité apparente, le juge va rechercher, dans le cadre d’un faisceau d’indices, s’il a travaillé auprès d’un seul et véritable employeur. Or, la femme a toujours accompagné et surveillé les enfants à la cantine, en a assuré la logistique et le nettoyage. Le changement d’employeur l’ayant maintenu dans les mêmes fonctions de service public et le même lieu de travail, la cour y voit une continuité d’activité imposant de regarder le nouveau syndicat comme ayant repris les droits et obligations de l’ancien. Prévaut donc une continuité auprès du nouveau syndicat.
Reste la question de la requalification des contrats aidés, emploi solidarité puis emploi consolidé. La femme, même dans le cadre des contrats aidés, n’a cessé d’agir en qualité d’agent contractuel au sein d’un service public administratif, de sorte que pour l’accès au CDI dans le cadre de la loi de 2012, ses services, de droit privé par détermination de la loi, devaient être intégrés et requalifiés en services publics effectifs.
À retenir : depuis 2012, dans le droit commun, pour l’accès à un CDI, la loi fait masse de tous les contrats des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. La même loi du 12 mars 2012 pour l’accès aux sélections professionnelles a retenu les services réalisés par un agent auprès d’employeurs successifs, s’il s’agissait de pourvoir le même poste de travail, un principe repris pour les transferts d’activité entre personnes publiques (article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Pour autant, le raisonnement pourrait s’appliquer dans le droit commun de la loi du 26 janvier 1984, indépendamment des transferts.
CAA Douai n° 15DA00920 Mme E du 1er juin 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 27 février 2018 - n°1572 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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