CAA Douai n° 14DA00149 commune de Chauny du 25 juin 2015 (protection fonctionnelle et prise en charge des frais d'avocat)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1495 du 14 juin 2016
CAA de DOUAI
N° 14DA00149
3e chambre - formation à 3
M. Nowak, président
M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur
Mme Pestka, rapporteur public
CABINET DE CASTELNAU, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Chauny à lui verser les sommes de 3 980,70 euros et 15 000 euros en réparation des préjudices respectivement financier et moral nés du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions de l'existence et du préjudice moral subis à raison de l'illégalité de sa mutation et la somme de 6 000 euros en réparation de la réintégration tardive dans ses anciennes...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1495 du 14 juin 2016)
La protection fonctionnelle de la collectivité qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou qui lui sont imputés de façon diffamatoire est multiple : couverture financière des fautes de service, atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne ou poursuites pénales, y compris si l’intéressé est entendu comme témoin assisté, placé en garde à vue ou fait l’objet d’une procédure de composition pénale. Dans tous les cas, les faits ne doivent pas avoir le caractère d'une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Le refus de protection fonctionnelle pour faute personnelle suppose que cette dernière, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et à ses...
Pierre-Yves Blanchard le 14 juin 2016 - n°1495 de La Lettre de l'Employeur Territorial