Sommaire complet
du 24 novembre 2011 - n° 469
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Bordeaux n° 10BX00393 M. F. du 16 novembre 2010 (retraite pour invalidité)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1280 du 22 novembre 2011
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 10BX00393
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
M. David KATZ, rapporteur
M. LERNER, rapporteur public
CESSO, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile chez Me Paul CESSO 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703465 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2005...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1280 du 22 novembre 2011)
Après 12 mois de congés de maladie ordinaire, sur 12 mois consécutifs, le fonctionnaire ne peut pas reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. Dans le cas contraire, il est mis en disponibilité, reclassé dans un autre emploi ou, s'il est définitivement inapte à tout emploi, mis à la retraite sur avis de la commission de réforme (ou licencié à défaut) (article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
Aussi, l’agent dans l'impossibilité définitive et absolue de poursuivre ses fonctions en raison d’une maladie (blessure ou infirmité) grave dûment établie, peut être mis à la retraite à sa demande. La mesure sera prononcée d'office à l'expiration des congés de maladie ou si l'inaptitude n’est pas imputable au service et résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de...
Pierre-Yves Blanchard le 22 novembre 2011 - n°1280 de La Lettre de l'Employeur Territorial