Décret n° 2019–1261 du 28 novembre 2019 (JO du 30 novembre) (prime d'intéressement collectif)
S’agissant des critères, un décret du 28 novembre 2019 confirme les compétences de l’assemblée pour fixer les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, et permet désormais de les arrêter sur une période de 6 ou 12 mois consécutifs (et non sur un an), lesquels peuvent s’inscrire dans un programme d’objectifs (pluri)annuels. Elle arrête aussi le montant maximal de la prime susceptible d’être accordée aux agents du service, dans une limite portée de 3 à 600 € par an au 1er décembre 2019 (décret n° 2012–625 du 3 mai 2012).
Attention : cette modification de période ne s’applique pas à celles pour lesquelles les objectifs et indicateurs sont fixés le 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret.
Les compétences de l’employeur
L’employeur fixe, sur avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs pour la période, constate s’ils ont été atteints sans désormais devoir à nouveau saisir le comité, et arrête le montant de la prime au regard des résultats, dans la limite du plafond fixé par l’assemblée.
La prime d’intéressement reste attribuée à l’ensemble des agents des services ayant atteint les résultats fixés sur la période de 6 ou 12 mois.
Néanmoins, elle suppose que le salarié justifie individuellement d’une présence effective dans le service d’au moins 3 mois si la période retenue est de 6 mois, et de 6 mois si elle est de 12 mois.
La notion de présence effective intègre les congés annuels, de maladie ordinaire, les RTT, les congés pris au titre du compte épargne-temps (CET), de la maternité et de l’adoption, les congés de paternité, le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), les autorisations d’absence, les décharges d’activité syndicales et les congés pour formation syndicale, les périodes de formation professionnelle (hors le congé de formation). Les services à temps partiel et à temps non complet sont retenus comme des services à temps plein.
Seule une insuffisance caractérisée de la manière de servir peut justifier une exclusion du bénéfice de la prime d’intéressement dont le montant peut être cumulé avec toute autre prime ne rémunérant pas, par ailleurs, la performance collective.
Attention : relevons toutefois une forme de contradiction aujourd’hui avec ce non-cumul, dans la mesure où les dispositions générales sur le régime indemnitaire, qui intègrent notamment le RIFSEEP, prévoient qu’il peut tenir compte, le cas échéant, des résultats collectifs du service (alinéa 2 de l’article 88 précité), la loi instituant dans un alinéa distinct (alinéa 4 du même article) le principe de la prime d’intéressement collective. Dans l’esprit du texte, sans doute s’agit-il d’une prime rémunérant spécifiquement la performance collective.
Décrets n° 2019–1261 et 1262 du 28 novembre 2019 (JO du 30 novembre).
Pierre-Yves Blanchard le 04 février 2020 - n°1660 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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