CAA Nantes n° 17NT02391 Mme I du 2 avril 2019 (accident de service)
N° 17NT02391
6ème chambre
M. LENOIR, président
M. Jérôme FRANCFORT, rapporteur
M. LEMOINE, rapporteur public
SELARL CADRAJURIS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 162 317,75 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 6 mars 2006.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal administratif a, avant dire droit, et en raison du caractère non contradictoire d'une première expertise médicale ordonnée par le juge des référés le 28 avril 2011, décidé d'une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer notamment la nature et l'étendue des séquelles gardées par Mme F...ainsi que leur imputabilité à l'accident de service du 6 mars 2006, d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant, de fixer la date de consolidation ou l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée, de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, de se prononcer sur l'existence d'un préjudice professionnel et d'un préjudice d'agrément et de dire si l'état de Mme F...est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. Le rapport d'expertise correspondant a été remis au tribunal le 16 octobre 2016.
Par jugement n° 1300420 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F...et mis à sa charge définitive les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 753 euros TTC consécutivement à l'expertise ordonnée en référé, tout en laissant à la charge définitive de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef les frais d'expertise, liquidés à la somme de 2 134,10 euros TTC, consécutifs à l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2017 et 4 décembre 2018, MmeF..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 ;
2°) d'ordonner avant dire droit, sur le fondement de l'article R 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale sur la personne de MmeF..., afin de déterminer si la pathologie actuelle de cette dernière est en lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime le 6 mars 2006 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à lui verser la somme de 162 317,75 euros en réparation de son entier préjudice, cette somme produisant intérêts au taux légal, eux-mêmes à capitaliser, à compter du 28 juin 2010, date de réception de la demande indemnitaire préalable de MmeF... ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a engagé sa responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public à raison de sa chute, survenue le 6 mars 2006 dans l'escalier de la mairie, lequel était mal éclairé et encombré de cartons ;
- la prescription quadriennale ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'a pas été opposée en première instance et qu'elle n'est pas opposée par une personne ayant qualité pour ce faire ; de plus cette prescription n'a pu courir de la date de la consolidation telle qu'arrêtée par les experts, soit le 1er juin 2006, puisqu'à cette date la requérante ne pouvait pas mesurer l'étendue de son préjudice ; en tout état de cause cette prescription a été interrompue en 2007 et 2008 par les diverses expertises sollicitées devant le tribunal administratif.
- cet accident lui a causé des préjudices dont elle demande réparation à concurrence d'une somme totale de 162 317,75 euros, soit :
. 18 064 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 54 353,75 euros au titre aux incidences professionnelles et de la perte de gains professionnels :
. 71 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : ;
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
. 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et trouble dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre et 20 décembre 2018, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; elle n'a pas commis de faute dans l'entretien des lieux, elle est bien fondée à opposer la prescription quadriennale à compter du 1er juin 2006, date de consolidation de l'état de santé Mme F...retenue par l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; en tout état de cause les demandes sont infondées au vu des conclusions résultant des expertises ordonnées par le tribunal ; les sommes réclamées au titre des souffrances endurées sont manifestement excessives. La commune s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise.
L'instruction a été close au 22 février 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeF..., et de MeE..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Considérant ce qui suit
Les faits, la procédure :
1. MmeF..., née en 1964, appartenait au cadre d'emplois des adjoints administratifs de 2ème classe et était responsable du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef. Le 6 mars 2006, elle a fait une chute sur son lieu de travail, dans un escalier de la mairie, et s'est blessée à la main et au poignet droit. A la suite de cet accident, reconnu imputable au service par la commission de réforme lors de sa séance du 11 mai 2006, Mme F... est restée en arrêt de travail du 7 mars 2006 au 30 novembre 2008, avant de reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, puis à temps plein à partir du 1er octobre 2009 avec aménagement de son poste de travail. En novembre 2009, elle a présenté un fléchissement permanent, total et irréductible des quatre derniers doigts de la main droite, seul le pouce restant mobile. Lors de sa séance du 17 février 2011, la commission de réforme a reconnu à Mme F...un taux d'invalidité de 60 % et a décidé de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité.
2. Par une ordonnance du 28 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif, saisi par MmeF..., a désigné en qualité d'expert le professeur Audran afin de l'examiner. Après la remise de son rapport final le 12 janvier 2012 Mme F...a recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef pour faute, demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 162 317, 75 euros en réparation de son entier préjudice. Par un jugement avant dire droit du 24 février 2016, le tribunal a constaté que l'expertise organisée par le professeur Audran était irrégulière en raison de son absence de caractère contradictoire et ordonné, avant de se prononcer sur la demande de MmeF..., qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, laquelle a été confiée au DrH....
3. Mme F...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant après remise le 16 novembre 2016 de cette nouvelle expertise, a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise confiée au professeur Audran.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. Mme F...a fait le 6 mars 2006 une chute dans l'escalier de la mairie, se blessant aux genoux et à la main droite. Il résulte de plusieurs attestations rédigées par des agents de la commune que l'escalier en cause, qui relie le rez-de-chaussée à l'entresol de la mairie, où se trouvait le bureau de MmeF..., n'était éclairé que grâce à un unique interrupteur situé en haut de l'escalier. En outre les marches de cet escalier étaient encombrées, du côté de la rambarde, par des cartons contenant des imprimés. Compte-tenu de cet encombrement de l'escalier et de son éclairage insuffisant, la commune ne peut être regardée comme apportant la démonstration d'un entretien normal de l'ouvrage. Elle ne peut davantage, compte-tenu de la situation de l'éclairage en haut de l'escalier, prétendre que l'accident serait, même pour partie, dû à l'inattention de son agent.
5. Mme F...est dès lors fondée à soutenir que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité dans les conséquences dommageables de sa chute accidentelle survenue le 6 mars 2006.
Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale :
6. La nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par MmeF..., la détermination de leur imputabilité à l'accident et l'évaluation des préjudices temporaire et permanent en résultant ont fait l'objet de nombreux examens et rapports, tant à l'occasion des soins dispensés à Mme F...et des comptes rendus consécutifs que des expertises ordonnées par le tribunal administratif ou par la commission de réforme avant d'émettre ses avis sur l'évolution de la situation administrative de l'intéressée. Il convient dès lors et en tout état de cause d'écarter la demande de MmeF..., présentée plus de onze années après l'accident, tendant à ce que la cour, avant dire droit, ordonne une nouvelle expertise, qui n'aurait pas de caractère d'utilité.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
7. La chute de Mme F...n'a provoqué aucune fracture, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des examens pratiqués immédiatement après l'accident, et notamment la radiographie passée le 8 mars 2006 ainsi que le scanner effectué le 28 mars suivant. Toutefois, MmeF..., qui souffrait de vives douleurs, a consulté, le 20 avril 2006, le DrD..., rhumatologue, qui a fait état d'une raideur douloureuse du poignet, d'une hyperalgie à la palpation et à la mobilisation mais sans trouble vasomoteur et sans extension à l'ensemble de la main. Devant la persistance de ces douleurs, Mme F...a également consulté le DrB..., spécialiste de la douleur au centre Catherine de Sienne à Nantes, qui a diagnostiqué une algoneurodystrophie et hospitalisé la patiente à trois reprises au printemps 2007. Mme F...a suivi jusqu'en juin 2008 des traitements antalgiques, ainsi que des séances de sophrologie et de kinésithérapie. Elle a également été assujettie au port d'une attelle, puis d'une orthèse.
8. Mme F...a été en arrêt de travail total du 6 mars 2006 au 30 novembre 2008 puis à mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009. Elle a repris son activité professionnelle à temps plein le 1er octobre 2009 après le refus de la commission de réforme de prolonger la période de mi-temps thérapeutique. A compter de novembre 2009, la patiente a précisé que les quatre derniers doigts de sa main droite se sont mis progressivement en flexion permanente irréductible.
9 Il résulte de l'instruction d'une part que Mme F...a été autorisée à reprendre son travail à temps plein à compter du 1er octobre 2009 et d'autre part que la commission de réforme a retenu comme date de consolidation de l'état de santé, avec séquelles, de la requérante, le 21 décembre 2009. Il y a lieu de retenir cette dernière date, si bien que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale aux demandes de MmeF..., laquelle a saisi la collectivité d'une demande préalable dès le 28 juin 2010.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
10. Placée en maladie imputable au service du lendemain de sa chute soit le 7 mars 2006 puis en position demi-temps thérapeutique jusqu'au 1er octobre 2009 Mme F...a perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la période correspondante. Elle a ensuite travaillé à temps plein sur un poste aménagé jusqu'à son placement en disponibilité d'office à compter du 15 décembre 2012 avant d'être placée en retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2014.
11. Si la requérante qui n'apporte au demeurant aucun justificatif quant au lien entre l'évolution de sa situation administrative et les séquelles de son accident, fait valoir qu'elle aurait dû partir à la retraite à 67 ans, elle ne l'établit pas. En se bornant à faire valoir une perte mensuelle de 184,28 euros entre la somme qu'elle percevait en activité et celle qu'elle perçoit après sa cessation d'activité, soit la somme de 1 454,12 euros obtenue en additionnant sa rente d'invalidité et sa pension de retraite jusqu'à 67 ans, Mme F...n'établit pas la réalité d'une perte de gains professionnels due à l'accident.
En ce qui concerne les préjudices personnels
12. Il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports rendus à la suite des expertises ordonnées par le tribunal administratif que Mme F...a été hospitalisée à quatre reprises au cours du printemps 2007 pour une durée totale de douze jours afin de traiter sa douleur au niveau du poignet, et qu'elle a dû porter successivement une attelle, puis une orthèse de la main et du poignet droit. Le déficit fonctionnel temporaire de la requérante sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
13. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 16 novembre 2016, que la flexion permanente de quatre doigts de la main droite dont se plaint Mme F...et que les expert attribuent à des troubles psychosomatiques serait en lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime le 6 mars 2006. Par voie de conséquence les conclusions présentées par la requérante au titre du déficit fonctionnel permanent ne pourront qu'être rejetées.
14. Mme F...a également enduré des douleurs dont le quantum a été évalué à 1,5 par l'expert Audran et à 1 par l'expert H...sur une échelle de 7. Il y a lieu d'accorder une somme de 1 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
15. Enfin les conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence, qui ne sont appuyées par aucun justificatif, tout comme celles relatives à un préjudice esthétique qui n'est pas caractérisé, ne pourront qu'être écartées.
16. Compte-tenu de ce qui précède la commune de Saint-Michel-Chef-Chef sera condamnée à verser à la requérante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par elle le 6 mars 2006, la somme de 2 500 euros, laquelle portera intérêt à compter du 28 juin 2010, date de réception de la demande préalable par la collectivité, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
18. Par l'article 2 du jugement du 14 juin 2017 le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge définitive de Mme F...les frais et honoraires de l'expertise confiée au professeur Audran, liquidés par une ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2012. Compte-tenu d'une part de ce que le tribunal a mis à la charge de la commune, par des dispositions non contestées en appel, les frais de la seconde expertise, confiée au docteur H...et taxée à la somme de 2 134,10 euros et, d'autre part, de la satisfaction très partielle accordée à la requérante, cette dernière n'est pas fondée à contester cette disposition du jugement attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties le remboursement à l'autre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Michel-Chef-Chef versera à Mme F...une somme de 2 500 euros. Cette somme produira intérêts à compter du 28 juin 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à chaque date anniversaire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...F...et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pierre-Yves Blanchard le 31 mars 2020 - n°1668 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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