TA Paris n° 2413350 du 15 mai 2025
Le code de la sécurité sociale identifie neuf prestations. Sous réserve des règles propres à chacune d’elles, le droit est ouvert à tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans) et jusqu’à 20 ans s’il poursuit des études ou que sa rémunération n’excède pas 55 % du SMIC (article L. 511-1).
Pour certaines des prestations familiales (complément familial, allocation de logement et allocation forfaitaire en cas de décès), la limite d’âge retenue diffère (article L. 512-3).
Selon la femme, sa fille née le 5 octobre 1999 était toujours à sa charge, même âgée de 24 ans depuis le 5 octobre 2023.
Pour le tribunal, un enfant de plus de 20 ans ne peut pas être regardé comme étant à charge pour le recul de limite d’âge. Si, en effet, l’allocation en cas de décès d’un enfant suppose qu’il soit âgé de moins de 24 ans, les dispositions du code de la sécurité sociale, eu égard à leur objet, ne sont pas applicables au maintien en activité. Si l’allocation constitue une prestation familiale nouvelle, ses auteurs se sont référés uniquement à l’âge limite en matière de prestations familiales, sans en permettre l’application à la prolongation d’activité.
TA Paris n° 2413350 du 15 mai 2025.
Pierre-Yves Blanchard le 12 mai 2026 - n°1950 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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