TA Orléans n° 2305191 du 15 mai 2025
: Le texte dans son intégralité
L’employeur peut suspendre le fonctionnaire auteur d’une faute grave, ce qui suppose qu’il dispose de griefs d’une vraisemblance suffisante tirés des constatations du juge judiciaire ou de ses propres informations (CE n° 312719 du 5 mars 2008). Il doit saisir sans délai le conseil de discipline. L’intéressé conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Limitée à quatre mois sous peine de rétablissement de l’agent en l’absence de décision, la mesure peut être prolongée dans le cadre de poursuites pénales. L’agent retrouve aussi ses fonctions si les mesures judiciaires ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou peut être provisoirement affecté ou détaché dans un emploi compatible avec un éventuel contrôle judiciaire (articles L. 531-1 à 3 du CGFP).
Si, pendant la suspension, l’agent bénéficie d’un congé de maladie, elle prend fin et, au terme du congé, il ne s’agira pas d’une prolongation mais d’une nouvelle mesure. Si elle est prononcée alors que l’agent est déjà en congé de maladie, la suspension prendra effet au terme du congé (CE n° 467598 du 22 juin 2023).
Appliquant ces principes, le tribunal relève que la suspension prononcée le 15 mars a pris fin cinq jours plus tard avec le congé de maladie. La mesure prononcée le 2 juin, à son terme, est donc une nouvelle suspension de quatre mois qui s’est achevée le 2 octobre.
En revanche, le maire ne pouvait pas la prolonger dans le cadre d’un accord avec l’agent pour l’accompagner vers une mutation, lui évitant une sanction qui l’empêcherait de trouver un autre emploi, même si son départ était dans l’intérêt des deux parties compte tenu de la dégradation de la relation professionnelle.
TA Orléans n° 2305191 du 15 mai 2025.
Lorsqu'un agent de la fonction publique territoriale fait l'objet de poursuites pénales, les règles de rémunération pendant la suspension s'ajustent pour tenir compte de la situation judiciaire.
Si l'agent est suspendu en raison de poursuites pénales, l'autorité territoriale peut décider de pratiquer une retenue sur sa rémunération. Contrairement à une suspension classique (sans volet pénal) où le plein traitement est maintenu, l'article L. 531-5 du CGFP prévoit une modulation :
- Le plafond de la retenue : l'administration ne peut pas retenir plus de 50 % du traitement indiciaire.
- Les éléments maintenus : l'agent perçoit obligatoirement la totalité des prestations familiales (Supplément Familial de Traitement - SFT) et l'indemnité de résidence.
- Les primes sont liées à l'exercice effectif des fonctions. En cas de suspension, elles sont suspendues de plein droit.
Si l'agent bénéficie d'une décision judiciaire favorable, il peut prétendre à la récupération des sommes retenues.
Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 12 mai 2026 - n°1950 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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