Sommaire complet
du 10 avril 2018 - n° 761
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
QE n° 350 JO AN du 3 octobre 2017 page 4716 (régime indemnitaire)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1578 du 10 avril 2018
Texte de la question. - M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article 13 du décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 modifiant l'article 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant sur les nouvelles dispositions statutaires des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce décret prévoit les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B régis par le décret du 22 mars 2010. Il prévoit, à compter du 1er janvier 2017, le maintien de la rémunération antérieure de tout agent contractuel de droit public de catégorie B nommé stagiaire et non plus de son traitement antérieur. La rémunération prise en compte correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1578 du 10 avril 2018)
En catégorie C et B, les règles de classement prévoient que les stagiaires antérieurement publics, classés à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient, conservent à titre personnel un indice brut fixé de façon à maintenir cette rémunération antérieure, jusqu'à rattraper un indice conduisant à une rémunération au moins égale, mais dans la limite de l'indice du dernier échelon du grade de nomination (articles 5 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 et 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010).
L’emploi des termes « rémunération inférieure » peut conduire à penser que l’indice maintenu intègre tous les éléments autres que le traitement et notamment le régime indemnitaire.
Saisi de cette...
Pierre-Yves Blanchard le 10 avril 2018 - n°1578 de La Lettre de l'Employeur Territorial