QE n° 01519 JO Sénat du 27 décembre 2012 page 3082 (disponibilité)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1397 du 06 mai 2014
Question écrite n° 01519 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI). - Sa question écrite du 28 juillet 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas de la secrétaire de mairie d'une petite commune qui a demandé et obtenu un congé de disponibilité pour convenance personnelle renouvelé pendant dix ans. Cela a amené la commune à la remplacer par une autre secrétaire de mairie titularisée dans le poste. Or au bout de dix ans de disponibilité, l'intéressée a sollicité sa réintégration à la commune mais le poste n'étant pas vacant, ce n'est pas possible. Elle demande donc à la commune de lui verser des indemnités de chômage en s'appuyant sur l'article 3.2.2 de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des...
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La disponibilité place le fonctionnaire hors de son administration ou de son service d'origine et le prive de ses droits à avancement et retraite (article 72 de la loi n° 84-53 du 28 mai 1984). Elle est prononcée à la demande de l'agent (disponibilité pour convenances personnelles de 10 ans au plus sur l'ensemble de la carrière, de droit notamment pour des raisons familiales) ou d'office, notamment pour maladie (décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). La disponibilité ne rompt pas le lien avec l'employeur et, à son issue, l'agent a vocation à réintégrer sa collectivité. Mais, sauf exception (disponibilité de droit pour raisons familiales et d'office pour maladie), cette réintégration s'effectue dans la stricte limite des emplois vacants. L'intéressé n'a pas de droit à réintégrer le poste qu'il occupait avant sa disponibilité, ni même un emploi équivalent. L’employeur peut, en revanche, lui proposer tout poste correspondant à son grade (CE n° 195699 M. X du 25 mars 2002) et lorsque la disponibilité a duré plus de 3 ans, la réintégration s'effectue dans un délai raisonnable.
Le fonctionnaire qui n'a pas pu obtenir sa réintégration faute d'emploi vacant, se trouve involontairement privé d'emploi au titre des allocations de chômage (article L. 5421-1 du code du travail). Sa situation lui ouvre le bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi s'il en remplit les autres conditions d'obtention. C'est à l'employeur d'origine, qui refuse la réintégration de l'agent, qu’incombe la charge de l'indemnisation (CE n° 149948 Mme X du 5 mai 1995). Les employeurs publics étant leur propre assureur (sauf convention de gestion avec pôle emploi, article L. 5424-2 du code du travail), ils supportent la charge du versement des allocations même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité.
Attention : saisi par un parlementaire, le ministre de l'Intérieur rappelle que les règles de coordination entre régimes chômage ne s'appliquent pas dans cette hypothèse, car c'est sur l'employeur d'origine que pèse l'obligation de réintégration. La durée d'indemnisation reste, en revanche, celle du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage.
QE n° 01519 JO Sénat du 27 décembre 2012 page 3082.
Pierre-Yves Blanchard le 06 mai 2014 - n°1397 de La Lettre de l'Employeur Territorial