Décision MLD n° 2016-253 du 1er décembre 2016 (discrimination aux concours)
Dans une affaire, un candidat saisit le Défenseur des droits de la pratique de 2 centres de gestion publiant sur leur site Internet la liste nominative des admissibles et admis aux concours avec leur date de naissance, ces mentions figurant aussi dans les dossiers de candidature remis au jury.
Si la date de naissance, qui fait partie de l’état civil des candidats, est nécessaire à la gestion du dossier, sa publication peut poser des difficultés dans la mesure où l’évaluation des candidats ne peut porter que sur leurs expérience, compétences et motivation.
La Déclaration des droits de l’homme pose en principe l’égale admissibilité des citoyens à toutes dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Le juge sanctionne donc la présence dans les dossiers des jurys d’éléments prohibés par la loi, comme les opinions politiques ou l’appartenance syndicale (CE n° 43958 M. Y du 28 septembre 1988).
La non-discrimination fondée sur l’âge constitue également un principe général du droit communautaire (CJCE aff. C-144/ 04 du 22 novembre 2005 et directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 transposée en 2008 ; loi n° 2008-496 du 6 mai 2008).
Des différences de traitement sur ce motif sont possibles, mais uniquement si elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, que l’objectif est légitime et l’exigence proportionnée.
Pour le Défenseur des droits, les pratiques contestées, qui peuvent conduire à des discriminations prohibées, ne répondent à aucune exigence essentielle et déterminante, ne sont proportionnées à aucun objectif légitime et ne procèdent d’aucun texte. Elles ne paraissent justifiées ni au regard de l’intérêt du service, ni même objectivement par d’autres considérations. Outre d’être potentiellement discriminatoires, elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
À retenir : les centres de gestion ayant rapidement mis un terme à ces pratiques, le Défenseur des droits communique simplement sa position au ministère de l’Intérieur, pour qu’il adopte toute mesure utile.
Décision MLD n° 2016-253 du 1er décembre 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 04 décembre 2018 - n°1608 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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