CE n° 465625 Synd. national unitaire Pôle emploi du 24 juillet 2024
Le syndicat oppose notamment l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L. 5312–9 du code du travail).
Une obligation similaire pèse sur les employeurs publics, tenus de s’en assurer dans les conditions fixées par la 4e partie du code du travail. Ils doivent aussi désigner un agent chargé d’assurer, sous leur responsabilité, la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, disposer d’un agent chargé d’une fonction d’inspection et d’un service de médecine préventive (art. L. 136–1, L. 811–1, L. 812–1 et 3 du CGFP, décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
Selon le dossier, la fréquence de l’observation périodique des entretiens par chaque responsable dépend des besoins identifiés pour l’agent, de ses demandes le cas échéant, et elle est suivie d’un entretien avec l’intéressé.
Son objectif est ainsi de renforcer les compétences des salariés de France travail, d’harmoniser les pratiques professionnelles, de renforcer les relations entre les agents et leur responsable et, enfin, d’améliorer celles avec les demandeurs d’emploi et les entreprises.
Le dispositif se limite ainsi à mettre en œuvre le pouvoir de l’employeur de contrôler l’exécution des ordres et des directives qu’il donne à ses salariés, et en lui-même ne méconnaît en rien les obligations de sécurité des agents pesant sur France travail.
CE n° 465625 Synd. national unitaire Pôle emploi du 24 juillet 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 15 avril 2025 - n°1900 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline