Sommaire complet
du 23 novembre 2017 - n° 744
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CE n° 393558 M. B du 5 décembre 2016 (congé rémunéré et accident de service)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1560 du 21 novembre 2017
Conseil d'État
N° 393558
6ème - 1ère chambres réunies
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
BALAT, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 46 746,71 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1560 du 21 novembre 2017)
Le fonctionnaire qui ne peut pas travailler en raison d’une maladie bénéficie d’un congé ordinaire de maladie de 12 mois rémunérés 3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement. S’il s’agit d’un accident de service ou de l’une des autres causes exceptionnelles de l’article 27 du code des pensions, il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa retraite (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Par ailleurs, les fonctionnaires inaptes à leurs fonctions par altération de leur état physique peuvent être reclassés dans un autre cadre d’emplois ou corps s’ils sont aptes à remplir les fonctions correspondantes et l’ont demandé (article 82 de la loi).
Enfin, le fonctionnaire dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies...
Pierre-Yves Blanchard le 21 novembre 2017 - n°1560 de La Lettre de l'Employeur Territorial