CE n° 391798 comme du Roquebrune-sur-Argens du 30 décembre 2015 (faute personnelle et protection fonctionnelle)
Présente le caractère d'une faute personnelle détachable, les faits qui relèvent de préoccupations d'ordre privé, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent aux intéressés dans l'exercice de leurs fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles ont été commises, revêtent une particulière gravité.
Mais ni la qualification pénale, ni le caractère intentionnel des faits ne permettent de regarder une faute comme détachable des fonctions, justifiant un refus de la protection fonctionnelle.
Dans une affaire, le conseil municipal décide, le 15 janvier 2015, d'accorder au maire la protection fonctionnelle après l'appel qu’il a formé contre un jugement du tribunal correctionnel du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de biens publics. Le préfet en obtient la suspension, que conteste la commune.
En cassation, le Conseil d'État relève d'abord que la cour ne pouvait pas rejeter l'appel de la commune au seul motif que les faits au titre desquels la protection fonctionnelle a été accordée présentaient un caractère intentionnel.
En revanche, le rapport d'observations définitives de la chambre des comptes de janvier 2013 et les constatations du tribunal correctionnel (confirmées par la cour d'appel) montrent que le maire a successivement fait acquérir 2 voitures de sport ne répondant pas aux besoins communaux, que lui-même et un membre de sa famille ont utilisé à des fins privées. Le maire est également poursuivi pour un usage abusif d’une carte de carburant qui lui a permis de facturer à la commune les achats correspondants. Ces faits, qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, caractérisent une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions faisant obstacle à toute protection fonctionnelle.
À retenir : cette décision, qui rappelle utilement les contours de la faute personnelle, est sans doute transposable aux agents territoriaux qui bénéficient de la même protection, avec les mêmes limites (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
CE n° 391798 commune du Roquebrune-sur-Argens du 30 décembre 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 03 janvier 2017 - n°1518 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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