Décision MLD-2016-85 du 11 avril 2016 (concours et discrimination)
Dans une affaire, une adjointe administrative principale de 2e classe bénéficie d'un congé de longue durée de février 2011 à juin 2014. La même année, elle échoue au concours interne de secrétaire administratif des administrations de l'État. Si elle obtient 13/20 à l'épreuve d'admissibilité, une note de 6/20 est attribuée à l'entretien avec le jury dont elle considère qu'il a à tort pris en compte son état de santé, sa note ne reflétant pas la valeur de sa prestation. Elle saisit donc le Défenseur des droits, qui ne parvient pas à obtenir les appréciations du jury sur sa prestation, ni les relevés de notes des candidats admis.
La Haute autorité rappelle que si le juge refuse de contrôler l'appréciation du jury sur la valeur des candidats, il vérifie que ce dernier n'a pas méconnu les normes qui s'imposent à lui et notamment l'interdiction de toute discrimination, notamment attachée aux pratiques confessionnelles du candidat (CE n° 311888 M. B du 10 avril 2009).
Une rupture d’égalité de traitement
L'interrogation d'un candidat sur son état de santé constitue également une atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics. Le Défenseur relève que l'oral d'admission au concours de secrétaire administratif doit permettre d'apprécier la personnalité, les aptitudes et motivations des candidats, et de reconnaître les acquis de leur expérience. Or, l'agent évoque plusieurs questions liées à sa santé : « comment se fait-il qu'en congé de longue durée vous puissiez passer le concours ? Quelles sont les dernières opérations mises en place au sein de votre service ? » L'agent relevant d'un congé de longue durée, il ne peut y répondre. Et le jury de conclure « après 3 ans d'inactivité, de toute manière, vous devez être déconnectée de la réalité, il va vous falloir du temps pour vous réadapter ». Ces questions ne présentant aucun lien direct et nécessaire avec les conditions à remplir pour occuper un poste de secrétaire administratif ou avec l'évaluation des compétences et aptitudes professionnelles requises, le Défenseur des droits présume l'existence d'une discrimination. L'autorité organisatrice, qui ne conteste pas les questions posées, n'apporte aucun élément de nature à confirmer l'objectivité de la décision du jury et à justifier la rupture d'égalité de traitement évoquée par la candidate. Or, en matière de discrimination, le Conseil d'État impose un renversement de la charge de la preuve au profit de la personne qui s'en estime victime, l'administration devant démontrer qu'elle a agi avec des considérations étrangères à toute discrimination.
À retenir : dans la mesure où l'appréciation par le jury de la valeur de la candidate repose nécessairement sur l'ensemble de la prestation et de ses réponses, dont celles formulées sur ses absences, la note éliminatoire n'est pas dépourvue de tout lien avec la santé de la femme et présente bien un caractère apparemment discriminatoire.
Décision MLD-2016-85 du 11 avril 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 18 avril 2017 - n°1533 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline