Sommaire complet
du 23 avril 2015 - n° 627
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CADA n° 20114872 séance du 22 décembre 2011 (communication rémunération)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1441 du 21 avril 2015
Conseil 20114872 - Séance du 22/12/2011
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 22 décembre 2011, votre demande de conseil relative au caractère communicable des bulletins de paie des directeurs généraux du conseil régional de Rhône-Alpes.
La commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication s’exerce toutefois sous les réserves résultant du II et du III de l’article 6 de cette...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1441 du 21 avril 2015)
Les employeurs doivent communiquer les documents administratifs qu'ils détiennent à toute personne s’ils sont achevés (et non préparatoires à une décision en cours) et n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique (article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).
Cependant, ne sont communicables qu’aux intéressés, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître son comportement si sa divulgation peut lui porter préjudice. Si le document comporte des mentions non communicables mais que l'on peut occulter ou disjoindre, la communication s'effectue après ces opérations (article 6 de la...
Pierre-Yves Blanchard le 21 avril 2015 - n°1441 de La Lettre de l'Employeur Territorial