CAA Versailles n° 22VE02226 du 22 novembre 2024
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article L. 133-2 du CGFP).
S’il s’en estime victime, il doit présenter des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à la personne mise en cause de démontrer que ses agissements y sont étrangers. Le juge tient compte des comportements des deux protagonistes, mais la nature du harcèlement exclut, s’il est établi, de tenir compte du comportement de la victime dont le préjudice sera intégralement réparé (CE n° 321225 du 11 juillet 2011).
Les deux collègues refusent certaines tâches, de respecter leurs horaires, de se rendre à un entretien d’évaluation, et abusent du véhicule de service. Ce comportement, source de difficultés managériales, n’était pas constitutif d’un harcèlement moral. Sa hiérarchie a d’ailleurs systématiquement appuyé l’agente, mettant en demeure les agents de se présenter à leur entretien sous peine de sanction, les a reçus et rappelés à l’ordre par écrit concernant le véhicule. Si elle a surpris l’un d’eux en état d’imprégnation alcoolique au travail, pour difficile que soit la gestion d’une telle situation, cela ne constitue pas un harcèlement, et la commune a immédiatement soumis le conducteur du camion à un test d’alcoolémie.
S’y ajoutent un comportement irrespectueux, des propos calomnieux et des menaces, les 12 décembre 2017 et 15 mars 2018. Pour regrettables qu’elles soient, ces menaces ont été proférées qu’à deux reprises, dans un contexte de forte tension avec l’agente, et la DRH avait engagé une enquête administrative, les intéressés reprochant à l’agente de maîtrise sa partialité et d’avoir ménagé son fils. Là encore, la DGS a demandé une sanction des propos tenus, et le maire a bien protégé l’intéressée.
Si la femme bénéficie d’un congé pour accident de service après les menaces, cela ne caractérise pas pour autant un manque de diligences pour la protéger de ses difficultés.
CAA Versailles n° 22VE02226 du 22 novembre 2024.
L’administration doit porter à la connaissance des agents les textes qui punissent le harcèlement moral. Ensuite, elle doit y sensibiliser tous les personnels, par exemple à l'occasion d'une réunion de services.
Un dispositif de signalement doit être mis en place par l’employeur avec trois procédures :
- une procédure de recueil des signalements effectués par les agents victimes ou témoins d'un harcèlement ;
- une procédure d'orientation des victimes vers les services d'accompagnement compétents ;
- une procédure d'orientation des victimes ou témoins vers les autorités compétentes.
Hugues FARNOUX
Pierre-Yves Blanchard le 14 octobre 2025 - n°1922 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline